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30/12/2004 | FRANCE | N°03BX02279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 30 décembre 2004, 03BX02279


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme INGENIERIE BETON SYSTEME, dont le siège social est situé ... (97600) ;

La société anonyme INGENIERIE BETON SYSTEME demande à la Cour :

1°) à titre principal d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 4 millions d'euros ;

2°) à titre subsidiaire de réformer ladite ordonnance ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 4.000.000 euros à valoir sur son pré...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme INGENIERIE BETON SYSTEME, dont le siège social est situé ... (97600) ;

La société anonyme INGENIERIE BETON SYSTEME demande à la Cour :

1°) à titre principal d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 4 millions d'euros ;

2°) à titre subsidiaire de réformer ladite ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 4.000.000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme HARDY, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour Me Cabanes, avocat de la société anonyme INGENIERIE BETON SYSTEME ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société INGENIERIE BETON SYSTEME a été autorisée, en août 1996, à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Koungou à Mayotte ; qu'au mois d'avril 1997 la société immobilière de Mayotte a entrepris la construction, sans avoir obtenu de permis de construire, d'un ensemble immobilier de 45 logements locatifs sur un terrain situé à environ 100 m de ladite carrière ; que, par trois jugements devenus définitifs, le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé les arrêtés des 13 mai 1997 et 21 avril 1998 par lesquels le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a accordé à la société immobilière de Mayotte les permis de construire l'ensemble immobilier susmentionné ainsi que l'arrêté en date du 12 septembre 1997 par lequel le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Koungou ; que la société INGENIERIE BETON SYSTEME a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement à titre provisionnel d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des autorisations de construire accordées à la société immobilière de Mayotte et des dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'elle invoque également les promesses qui lui auraient été faites par les services de l'Etat quant au transfert de l'activité de la carrière vers un autre site et qui n'ont pas été tenues ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté la demande de la société INGENIERIE BETON SYSTEME ; que la société INGENIERIE BETON SYSTEME interjette appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en rejetant la demande de la société INGENIERIE BETON SYSTEME au motif qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation dont se prévaut la requérante ne présente pas le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a suffisamment motivé sa décision ; qu'aucune disposition du code de justice administrative ne fait obstacle à ce que l'ordonnance par laquelle le juge des référés statue sur une demande de provision puisse être régulièrement prononcée sans audience publique et ce quelque soit le montant de la provision demandée et alors même que le juge a fait procéder à la communication des mémoires et à la fixation de délais de réponse ; que l'ordonnance par laquelle le juge des référés se prononce sur une demande de provision constitue une mesure provisoire ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi la société INGENIERIE BETON SYSTEME n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularités ;

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle se prononce sur le bien-fondé de la demande de provision :

Considérant que l'existence d'un lien direct de cause à effet entre, d'une part, les préjudices dont se prévaut la société requérante résultant de l'excédant brut d'exploitation, des pertes d'exploitation liées au transfert de l'activité, des coûts liés à ce transfert et du déménagement des installations existantes et, d'autre part, les fautes imputables à l'Etat du fait de l'illégalité des décisions du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, n'est pas, en l'état du dossier, établi ; que le lien de causalité entre lesdits préjudices et les promesses que les services de l'Etat auraient faites à la requérante n'est pas davantage, en l'état de l'instruction, établi ; qu'ainsi, en estimant que l'obligation dont se prévalait la société requérante au soutien de sa demande de provision ne présentait pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'une obligation non sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société INGENIERIE BETON SYSTEME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande de provision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société INGENIERIE BETON SYSTEME la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société INGENIERIE BETON SYSTEME est rejetée.

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03BX02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX02279
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CAPDEVILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;03bx02279 ?
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