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31/12/2004 | FRANCE | N°01BX02784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 31 décembre 2004, 01BX02784


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Christiane X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 25 octobre 2001 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dax à lui verser une indemnité de licenciement d'un montant de 9 203,14 F et la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Dax à lui payer une indemnité de licenciement d'un montant de 9 203,14 F et un

e indemnité pour rupture abusive du contrat de 100 000 F en réparation du pré...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Christiane X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 25 octobre 2001 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dax à lui verser une indemnité de licenciement d'un montant de 9 203,14 F et la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Dax à lui payer une indemnité de licenciement d'un montant de 9 203,14 F et une indemnité pour rupture abusive du contrat de 100 000 F en réparation du préjudice financier et moral subi ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Dax à lui verser une indemnité de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée par le centre hospitalier de Dax en qualité d'agent d'entretien, par contrat emploi-solidarité, du 23 septembre 1993 au 22 janvier 1994, puis en qualité d'agent de service par plusieurs contrats successifs à durée déterminée ; que, par lettre du 29 août 1997, le centre hospitalier de Dax l'a informée que son contrat ne serait renouvelé que pour une durée d'un mois à compter du 1er septembre, durée qui a été portée à deux mois par lettre du 3 septembre 1997 ; que, par décision du 5 mai 1999, le directeur du centre hospitalier de Dax a rejeté le recours de l'intéressée formé contre la décision du 29 août 1997 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé ces deux décisions comme intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et a rejeté les conclusions de Mme X tendant au versement d'une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts ;

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats passés entre le centre hospitalier de Dax et Mme X étaient tous à durée déterminée et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, et alors même que ces contrats ont été renouvelés à plusieurs reprises, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été liée au centre hospitalier, dès l'origine de son engagement, par un contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que la décision de non-renouvellement du dernier contrat venu à échéance le 31 octobre 1997 ne constitue pas une mesure de licenciement ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander le versement de l'indemnité de licenciement prévue par les articles 47 et suivants du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts :

Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme X, qui n'avait pas à être motivée, a été prise en raison des appréciations portées sur sa manière de servir et ne pouvait intervenir sans que l'intéressée ait été informée de la possibilité d'obtenir communication de son dossier ; que, si cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, elle était toutefois justifiée par la manière de servir de la requérante, ainsi que cela ressort du contenu non contesté des lettres des 25 et 29 août 1997 du directeur-adjoint du centre hospitalier de Dax ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation dudit centre à lui verser des dommages-intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, le centre hospitalier de Dax n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Dax tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Dax tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 01BX02784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02784
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUÈRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-31;01bx02784 ?
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