Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Rémy a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe la parcelle n° 66 lui appartenant en zone NC ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) d'ordonner le classement du tiers nord de la parcelle n° 66 en zone NB ;
4°) de condamner la commune de Saint-Rémy à lui verser une somme de 1 524 euros au titre de dommages et intérêts ;
5°) de condamner la commune de Saint-Rémy à lui verser une somme de 192 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, par mémoire enregistré le 13 novembre 2001, M. X a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Rémy au paiement d'une indemnité ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions de M. X ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ;
Considérant que la requête d'appel de M. X a été enregistrée le 18 juillet 2001 et que, malgré l'invitation qui lui a été faite par lettre recommandée dont il a accusé réception le 24 septembre 2004, le requérant n'a produit aucune pièce attestant de l'accomplissement de la notification de sa requête à la commune de Saint-Rémy dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en l'absence d'une telle justification, les conclusions de M. X dirigées contre la délibération du 25 juin 1999 du conseil municipal de la commune de Saint-Rémy sont irrecevables et doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X tendant à la condamnation de la commune de Saint-Rémy à lui payer une indemnité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
2
No 01BX01759