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17/01/2005 | FRANCE | N°01BX01759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 janvier 2005, 01BX01759


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Rémy a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe la parcelle n° 66 lui appartenant en zone NC ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) d'ordonner le classement

du tiers nord de la parcelle n° 66 en zone NB ;

4°) de condamner la commune de Sain...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Rémy a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe la parcelle n° 66 lui appartenant en zone NC ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) d'ordonner le classement du tiers nord de la parcelle n° 66 en zone NB ;

4°) de condamner la commune de Saint-Rémy à lui verser une somme de 1 524 euros au titre de dommages et intérêts ;

5°) de condamner la commune de Saint-Rémy à lui verser une somme de 192 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par mémoire enregistré le 13 novembre 2001, M. X a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Rémy au paiement d'une indemnité ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions de M. X ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ;

Considérant que la requête d'appel de M. X a été enregistrée le 18 juillet 2001 et que, malgré l'invitation qui lui a été faite par lettre recommandée dont il a accusé réception le 24 septembre 2004, le requérant n'a produit aucune pièce attestant de l'accomplissement de la notification de sa requête à la commune de Saint-Rémy dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en l'absence d'une telle justification, les conclusions de M. X dirigées contre la délibération du 25 juin 1999 du conseil municipal de la commune de Saint-Rémy sont irrecevables et doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X tendant à la condamnation de la commune de Saint-Rémy à lui payer une indemnité.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

No 01BX01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01759
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-17;01bx01759 ?
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