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18/01/2005 | FRANCE | N°00BX01121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 00BX01121


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2000 et 7 août 2000 au greffe de la Cour, présentés pour M. Adrien Claude X demeurant ..., par Me Sylvie Robert ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) de le faire bénéficier des dispositions du décret n° 90-195 du 27 février 1990 pour la liquidation de sa

pension de retraite, et d'annuler ce refus ;

2°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2000 et 7 août 2000 au greffe de la Cour, présentés pour M. Adrien Claude X demeurant ..., par Me Sylvie Robert ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) de le faire bénéficier des dispositions du décret n° 90-195 du 27 février 1990 pour la liquidation de sa pension de retraite, et d'annuler ce refus ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 60-637 du 28 juin 1960 ;

Vu le décret n° 77-245 du 4 mars 1977 ;

Vu le décret n° 77-246 du 4 mars 1977 ;

Vu le décret n° 90-195 du 27 février 1990 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les observations de Me Robert, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont ceux afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois par le fonctionnaire civil ou le militaire au moment de la cessation de ses fonctions ; que l'article L. 16 du même code énonce qu'en cas de réforme statutaire l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;

Considérant en premier lieu, que par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 3 octobre 1967, M. X, professeur d'enseignement général a été nommé directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, à compter du 13 septembre 1967 ; qu'aucune décision de nomination de M. X dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre n'est intervenue par la suite ; que depuis cette date, il appartenait donc au corps des personnels de direction des fonctionnaires des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, régi par les dispositions du décret n° 60-637 du 28 juin 1960, jusqu'à sa radiation des cadres le 2 septembre 1984 ; que si l'article 31 du décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose que ... pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret... les personnels exerçant des fonctions de direction à la date d'effet du présent décret sont directement intégrés dans le deuxième grade... , il ne s'applique pas à M. X qui n'exerçait plus ses fonctions à cette date ; que le décret du 23 janvier 1963 relatif au statut particulier des fonctionnaires des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre qui prévoit dans son article 1er que les règles statutaires relatives au déroulement de carrière des directeurs, des professeurs d'enseignement général, des professeurs d'enseignement technique théorique et des professeurs techniques adjoints des collèges d'enseignement technique du ministère de l'éducation nationale sont applicables respectivement aux directeurs et aux professeurs d'enseignement général des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, est sans incidence sur l'application du décret postérieur du 27 février 1990 ; qu'il en est de même de la circonstance que M. X aurait appartenu à un corps en voie d'extinction ; que par suite, M. X qui n'a pas été nommé dans le corps des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et n'a pas bénéficié d'une intégration dans ce corps, ne peut prétendre à l'application des dispositions du décret du 27 février 1990 ;

Considérant en second lieu, que par lettre en date du 11 juillet 1997, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, a informé M. X qu'il saisissait le ministère des finances de sa demande de révision de pension ; qu'elle ne constitue donc pas une décision accordant à M. X le bénéfice du décret du 27 février 1990 ; que la circonstance que le directeur général admettait le droit de M. X à l'application du décret du 27 février 1990 en se fondant sur le fait, d'ailleurs erroné, du reclassement de M. X dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui n'a créé aucun droit au profit de M. X, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Adrien Claude X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de revaloriser l'indice de base servant au calcul de sa pension de retraite ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer une somme à ce titre ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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00BX01121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01121
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;00bx01121 ?
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