La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2005 | FRANCE | N°02BX02459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 02BX02459


Vu, I, sous le n° 02BX02459, le recours enregistré le 4 décembre 2002 présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 8 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé sa décision de refus de procéder au reclassement de M. X sur la base de sa situation de professeur d'enseignement général de collège hors-classe, 5ème échelon, à la date du 1er septembre 1999 ;

2) le rejet de la demande présentée

par M. Eric X devant le tribunal administratif de Mamoudzou ;

......................

Vu, I, sous le n° 02BX02459, le recours enregistré le 4 décembre 2002 présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 8 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé sa décision de refus de procéder au reclassement de M. X sur la base de sa situation de professeur d'enseignement général de collège hors-classe, 5ème échelon, à la date du 1er septembre 1999 ;

2) le rejet de la demande présentée par M. Eric X devant le tribunal administratif de Mamoudzou ;

.............................................................................................................

Vu, II, enregistré sous le n° 04BX00150, l'ordonnance du 19 janvier 2004 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 8 juillet 2002 par le tribunal administratif de Mamoudzou ;

............................................................................................................

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de M. Rey,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE et la demande d'exécution présentée par M.Eric X sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-4 du code de justice administrative le délai d'appel contre les jugements du tribunal administratif de Mamoudzou à Mayotte est de trois mois ; que le jugement attaqué ayant été notifié au ministre le 18 septembre 2002, l'appel enregistré le 4 décembre 2002, avant l'expiration du délai de trois mois, n'est pas tardif ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en indiquant qu'il fallait tenir compte de la promotion de M. X à la hors-classe intervenue le 4 juin 1999 pour son reclassement à la date du 1er septembre 1999, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 mars 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés : les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ... sont placés en position de détachement pour la durée du stage ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 29 du même décret : les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 : Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. et qu'aux termes de l'article 10 du même décret : L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes : (...) 2è lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait...l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de classe normale (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Eric X a été nommé professeur certifié stagiaire après avoir été reçu au concours, à compter du 1er septembre 1999 ; qu'à cette date il avait la qualité de professeur de l'enseignement général des collèges, corps dans lequel il venait d'être classé à la hors-classe le 4 juin 1999 avec effet au 1er septembre 1999 ; qu'à la date à laquelle il a été nommé professeur stagiaire cette promotion lui était ainsi acquise ; que dès lors, la décision de reclassement litigieuse est illégale pour ne pas avoir pris en compte le classement de l'enseignant au 5ème échelon de la hors-classe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé son arrêté du 27 mars 2000 ;

Sur les conclusions de M. X :

En ce qui concerne la demande d'exécution du jugement :

Considérant que l'exécution du jugement confirmé par le présent arrêt comporte nécessairement l'obligation pour l'administration de reclasser l'intéressé à la date du 1er septembre 1999 conformément aux dispositions des articles 8 et 10 du décret du 5 décembre 1951 précité, en tenant compte de sa promotion au 5ème échelon de la hors-classe du grade de professeur d'enseignement général de collège ; que, cependant, M. X ayant, à sa demande, été reclassé dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège à compter du 9 décembre 2000, le reclassement dans le corps des professeurs certifiés sera limité à la période du 1er septembre 1999 au 8 décembre 2000 ; qu'il y a lieu ainsi d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à ce reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

En ce qui concerne la demande de condamnation de l'Etat pour recours abusif :

Considérant que l'appel du ministre n'est pas abusif ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à une amende ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement desdites dispositions, à verser à M. X une somme de 150 euros ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au reclassement de M. X selon les modalités ci-dessus indiquées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. Eric X une somme de 150 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Eric X est rejeté.

2

02BX02459, 04BX00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02459
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;02bx02459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award