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03/02/2005 | FRANCE | N°01BX02026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 février 2005, 01BX02026


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2001, présentée pour M. Félicien X, élisant domicile ..., par Me Coudevylle-Loquet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/804 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 février 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Landes n'a pas fait droit à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Coudures ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 août 2001, présentée pour M. Félicien X, élisant domicile ..., par Me Coudevylle-Loquet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/804 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 février 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Landes n'a pas fait droit à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Coudures ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Tircazes, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 11 janvier 1996 devenu définitif, le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, la décision du 27 février 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes en tant qu'elle concernait ses biens propres, relatifs au compte de propriété n° 820 N ; que, saisie à nouveau de la réclamation de M. X, la commission départementale a décidé, le 3 février 1998, de procéder à un échange des parcelles n° ZE 46 et ZE 47 constituant les attributions initiales respectivement du compte de communauté de M. et Mme X n° 810 C et du compte des biens propres du requérant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'attribution au profit de M. X de la parcelle n° ZE 46, auparavant affectée au compte de propriété distinct de l'indivision existant avec son épouse, ne constitue pas, quand bien même le requérant exploite les terres appartenant aux deux comptes de propriété, une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée audit jugement du 11 janvier 1996 ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... ;

Considérant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que la réduction de la valeur de productivité résultant des attributions faites au compte de propriété de M. X est négligeable et ne saurait révéler une méconnaissance de la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 précité du code rural ; que la réduction de la surface cultivable et l'attribution d'un bois alléguées manquent en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que selon l'article L. 123-1 du même code : Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ... ; que l'amélioration de l'exploitation agricole des biens prévue par ces dispositions s'entend du défaut d'aggravation des conditions antérieures d'exploitation ; que le requérant ne saurait donc utilement invoquer l'absence d'amélioration des conditions d'exploitation à l'encontre de la décision de la commission critiquée ; que M. X n'ayant apporté qu'une seule parcelle au remembrement et ayant été bénéficiaire d'une parcelle également ne saurait davantage se prévaloir avec succès d'une absence de regroupement parcellaire ; que le moyen tiré de l'attribution de terres de qualité médiocre n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme demandée sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX02026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02026
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : COUDEVYLLE-LOQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-03;01bx02026 ?
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