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08/02/2005 | FRANCE | N°00BX02602

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 08 février 2005, 00BX02602


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2000, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation de l'année 1990 ;

- d'annuler sa notation de l'année 1990 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
>Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2000, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation de l'année 1990 ;

- d'annuler sa notation de l'année 1990 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de M. X

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X sollicite l'annulation de la décision en date du 15 mai 1992 par laquelle le directeur général des impôts a, après avis de la commission administrative paritaire compétente, rejeté sa demande en révision de la notation dont il a fait l'objet, le 30 avril 1991, au titre de l'année 1990 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires (...) est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 59-308 du 14 février 1959, applicable en l'espèce en l'absence d'intervention du décret prévu par les dispositions précitées de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : La note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. - Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes ; que l'article 3 du même décret dispose : Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1° La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2° L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire (...) ; 3° Des indications sommaires données éventuellement par l'intéressé lui-même et se rapportant aux fonctions ou affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes ; que selon l'article 4 du même décret : Les fiches individuelles sont communiquées aux intéressés par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffrée.- Les intéressés y portent, le cas échéant, les indications prévues à l'article 3, paragraphe 3°, ci-dessus, et les retournent au chef de service qui y inscrit les appréciations prévues au même article, paragraphe 2° ; qu'enfin, l'article 5 dudit décret dispose : Les fiches individuelles établies dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont communiquées après péréquation aux commissions administratives compétentes. En même temps que cette communication la note chiffrée définitive, à l'exclusion de l'appréciation générale visée à l'article 3, 2°, ci-dessus, est portée à la connaissance de l'intéressé. - Toutefois, les commissions administratives paritaires doivent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la communication au fonctionnaire de l'appréciation d'ordre général mentionnée à l'article 3, 2° ci-dessus ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de notation en date du 30 avril 1991 a été établie et signée par le directeur régional des impôts de la région Aquitaine, dont il n'est pas contesté qu'il constituait l'autorité ayant pouvoir de notation au sens de l'article 2 précité du décret du 14 février 1959 ; que la circonstance que l'avis du chef de brigade sous l'autorité duquel M. X était placé jusqu'au 31 décembre 1990 ait été régulièrement sollicité, ne peut permettre de regarder ce dernier comme l'auteur de la décision du 30 avril 1991 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X invoque, sans d'ailleurs en préciser l'auteur ni la date, une instruction sur la notation dont il soutient qu'elle prévoit qu'en cas de demande de révision de la notation, le chef de service notateur devrait, préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire, rédiger un rapport répondant aux arguments invoqués par l'agent, et communiquer ce rapport à celui-ci afin qu'il puisse, s'il le juge utile, présenter ses observations, ladite instruction est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, M. X ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation portée sur la valeur professionnelle de M. X est fondée sur le comportement de celui-ci au cours de l'année 1990 ; que si, pour soutenir que sa notation au titre de l'année 1990 serait fondée sur des faits survenus en 1991, le requérant fait état d'une note de service en date du 1er mars 1991, par laquelle son chef de brigade l'a dessaisi de deux affaires, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le directeur régional des impôts, que ce dessaisissement est consécutif au comportement de M. X auquel il est notamment reproché, pendant l'année 1990, un dépôt tardif de son programme de vérification, la durée anormalement longue des vérifications, la qualité imparfaite de ses travaux et un manque d'analyse et de synthèse rendant difficile l'examen de ses rapports de vérification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notation au titre de 1990 aurait été établie en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 14 février 1959, alors applicable, qui prévoit que la notation est annuelle, n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le requérant, qui reprend pour le surplus les observations qu'il a présentées devant le tribunal administratif et ne critique pas sur ce point le jugement attaqué, ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en estimant que la décision contestée, par laquelle sa note chiffrée a été abaissée d'un quart de point, ne pouvait être regardée comme reposant sur une erreur de droit, sur des faits matériellement inexacts, ou comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 1992 ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de majorer d'un quart de point toutes les notes annuelles postérieures à 1990 ne sauraient être accueillies ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

4

No 00BX02602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02602
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-08;00bx02602 ?
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