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10/02/2005 | FRANCE | N°00BX01560

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 00BX01560


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2000 sous le n° 00BX01560 présentée pour Mme Maryse X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Macouria sur sa demande du 4 juin 1997 tendant à la cession gratuite de terrains situés aux lieux-dits Savane Matiti Ouest et Savane Matiti Crique Caussade et

, d'autre part, de la délibération du conseil municipal de Macouria en da...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2000 sous le n° 00BX01560 présentée pour Mme Maryse X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Macouria sur sa demande du 4 juin 1997 tendant à la cession gratuite de terrains situés aux lieux-dits Savane Matiti Ouest et Savane Matiti Crique Caussade et, d'autre part, de la délibération du conseil municipal de Macouria en date du 14 août 1997 en tant qu'elle décide que la cession consentie aux agriculteurs de la Savane Matiti se fera au prix de 1 franc le m² ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Macouria à lui payer la somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté les demandes de Mme X, qui exploite des terres situées aux lieux-dits Savane Matiti Ouest et Savane Matiti Crique Caussade , tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Macouria sur sa demande du 4 juin 1997 tendant à la cession gratuite des terrains qu'elle exploite aux lieux-dits susmentionnés et, d'autre part, de la délibération du conseil municipal de Macouria en date du 14 août 1997 en tant qu'elle décide que la cession consentie aux agriculteurs de la Savane Matiti se fera au prix de 1 franc le m² ;

Considérant que dans la mesure où Mme X pourrait être regardée comme interjetant appel du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Macouria, elle ne présente aucun moyen dirigé contre cette partie du jugement ; que, par suite, ses conclusions ne sont pas recevables ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme X dirigée contre la délibération du 14 août 1997 susmentionnée, le tribunal administratif de Cayenne a considéré que, compte tenu du caractère indivisible des dispositions de ladite délibération, l'intéressée n'était pas recevable à ne demander l'annulation de cette délibération qu'en tant qu'elle fixe le prix de cession ; que si Mme X fait valoir que sa demande était bien dirigée contre la délibération dans sa totalité et que c'est donc à tort que le tribunal administratif a regardé sa demande comme dirigée contre les seules dispositions de la délibération litigieuse fixant le prix des terrains, elle n'a soulevé ce moyen, qui se rattache à la régularité du jugement, pour la première fois que dans un mémoire enregistré à la Cour le 11 octobre 2002, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et repose sur une cause juridique différente de celle des moyens invoqués dans le délai d'appel, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Cayenne ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Macouria, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Macouria la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Maryse X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Macouria tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

00BX01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01560
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LINGIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-10;00bx01560 ?
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