Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000 au greffe de la Cour, présentée par L'ASSOCIATION PROTEN, dont le siège est ... ;
L'ASSOCIATION PROTEN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9900568 du 21 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 août 1997 et du 12 mai 1999 de la commission permanente du conseil général du département de la Réunion portant déclassement de la voirie départementale et classement dans la voirie communale de portions de routes dans le cadre de l'opération transports en commun en site propre ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les observations de Me Laveissière, avocat du département de La Réunion ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des statuts de l'association, que le président a tous les pouvoirs, y compris celui d'ester en justice, uniquement dans le cadre des mesures d'urgences propres à défendre les intérêts de l'association ; que, par contre aucune disposition des statuts de l'association PROTEN ne confère au président le pouvoir de décider d'agir en justice en son nom dans les autres circonstances ; que la présente requête ne constitue pas une mesure d'urgence ; qu'ainsi, seule une délibération de l'assemblée générale de l'association pouvait habiliter le président à agir en justice ; que si l'ASSOCIATION PROTEN produit une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 1999 se bornant à habiliter le président à contester les décisions litigieuses devant le tribunal administratif, aucune délibération de l'assemblée générale habilitant son président à faire appel n'est produite dans la présente instance ; que, dès lors, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que le département de La Réunion et la Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR), qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à verser à l'ASSOCIATION PROTEN la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION PROTEN à payer au département de La Réunion ou à la Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR), la somme qu'ils réclament à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROTEN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de La Réunion et de la Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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00BX01783