Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Raymond X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement, pour la période non couverte par la prescription, de la majoration de salaire dont bénéficient les personnels à statut ouvrier mutés à La Réunion, ou à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la somme due, augmentée des intérêts capitalisés ;
2°) d'annuler ladite décision, de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir compte tenu des majorations de salaires dont il a été irrégulièrement privé, avec les intérêts de droit à compter de la demande, et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant desdites rémunérations ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 81-111 du 28 janvier 1981 fixant le régime de rémunération des personnels à statut ouvrier mutés dans les départements et territoires d'outre-mer ou dans certaines bases françaises en territoire étranger ;
Vu le décret n° 88-895 du 24 août 1988 instituant une indemnité particulière aux personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux ouvriers auxiliaires du ministère de la défense recrutés et employés dans les départements d'outre-mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005,
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le Tribunal administratif a répondu, par des motifs suffisamment explicites, à l'ensemble des moyens invoqués devant lui par M. X ; qu'en particulier, en relevant qu'il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que les différences invoquées dans les modalités de calcul et le niveau de rémunérations de ces deux catégories de personnels portent une atteinte illégale au principe d'égalité , le tribunal a répondu au moyen tiré de l'atteinte illégale au principe d'égalité résultant de l'erreur manifeste entachant les différences de rémunérations instaurées entre les personnels à statut ouvrier de la défense nationale en service à La Réunion, selon qu'ils ont été ou non mutés dans ce département ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Au fond :
Considérant que M. X, ouvrier du ministère de la défense recruté à La Réunion, a demandé à bénéficier de la même majoration de salaire que les ouvriers mutés à La Réunion, avec rappel pour la période non prescrite ou, à défaut, à percevoir une indemnité de même montant ; que sa demande a été rejetée par le ministre de la défense par décision du 14 octobre 1998 ;
Considérant, en premier lieu, que les personnels à statut ouvrier mutés à La Réunion ne se trouvent pas, compte tenu de l'éloignement du centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans la même situation que les personnels recrutés dans ce département sans y avoir préalablement été mutés ; qu'en raison de cette différence de situation, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que les personnels à statut ouvrier en service à La Guadeloupe, à La Martinique ou en Guyane perçoivent une majoration de salaire fixée au taux unique de 40 %, le fait que les agents mutés à La Réunion perçoivent une majoration de salaire au taux de 63 % alors que les agents recrutés localement perçoivent une majoration au taux de 40 % ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ; que la différence de taux entre ces majorations n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation entre ces agents ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnue dans la présente convention est assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe... ; qu'il en résulte que le principe de non-discrimination que cet article édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels de celle-ci ; qu'il appartient au requérant d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination ; que M. X n'a pas précisé le droit ou la liberté reconnus par la convention qui seraient méconnus par la discrimination qu'il invoque ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de ladite convention ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision ministérielle du 14 octobre 1998, ni la condamnation de l'Etat à lui verser une majoration de salaire égale à celle perçue par les agents mutés à La Réunion ou une indemnité équivalente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 00BX02254