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14/02/2005 | FRANCE | N°01BX00226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 février 2005, 01BX00226


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SNC AIR TRANSPORTS OUTRE-MER (ATOM), dont le siège est ... ; la SNC AIR TRANSPORTS OUTRE-MER demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du deuxième trimestre 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de

lui accorder ledit remboursement ;

3) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SNC AIR TRANSPORTS OUTRE-MER (ATOM), dont le siège est ... ; la SNC AIR TRANSPORTS OUTRE-MER demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du deuxième trimestre 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de lui accorder ledit remboursement ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la SCP Arcil Marsaudon Fischer, avocat de la SNC AIR TRANSPORTS OUTRE-MER ;

- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 242 O C de l'annexe II au code général des impôts : I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1 000 F. 2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration. Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1. II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 F ; qu'aux termes de l'article 242 O G de la même annexe au code : Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

Considérant que la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée que la SNC AIR TRANSPORTS OUTRE-MER a présentée le 13 décembre 1993 au titre du deuxième trimestre 1993 a été formulée après l'expiration du délai fixé par les dispositions de l'article 242 O C de l'annexe II au code général des impôts ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société a cédé au mois de décembre 1992 le contrat de crédit-bail dont elle était titulaire et qui portait sur un avion qui constituait son seul moyen d'exploitation ; qu'elle n'a mentionné aucun chiffre d'affaires sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et dans ses bilans des années 1994 à 2001 ; que, par suite, et malgré l'absence de déclaration de cessation d'activité, elle doit être regardée comme ayant cessé son activité au mois de décembre 1992, ayant ainsi perdu sa qualité de redevable au sens de l'article 242 OG de l'annexe II au code précité ; que cet événement a ouvert un nouveau délai de réclamation conformément aux dispositions précitées du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée le 13 décembre 1993 n'était donc pas tardive ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteurs, de commerçant ou de prestataire de services (...). Est notamment considérée comme une activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC AIR TRANSPORTS OUTRE-MER s'est livrée, conformément à son objet, à l'activité de loueur à un affréteur d'un avion qu'elle avait pris en crédit-bail en décembre 1990 et en a tiré des recettes, certes faibles, compte tenu de la durée d'exploitation, mais en constante progression ; que cette activité, qui a permis d'engranger des recettes à compter du mois de février 1991, a été interrompue par un accident qui a endommagé l'avion en septembre 1991, a entraîné son indisponibilité pendant plusieurs mois puis la résiliation en mai 1992 du contrat d'affrètement à l'initiative de l'affréteur, la société Air Réunion International ; qu'à l'issue de la remise en état de l'appareil au cours du troisième trimestre 1992 et en l'absence de nouvel exploitant, la SNC AIR TRANSPORTS OUTRE-MER a décidé de cesser son activité en cédant le contrat de crédit-bail portant sur cet avion ; que, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, que l'avion dont s'agit aurait été utilisé à des fins privées, les prestations fournies à titre onéreux par la société requérante au cours de la période d'exploitation de l'avion, laquelle a pris fin en raison d'un fait extérieur à la société, caractérisent une activité économique au sens de l'article 256 A précité du code ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est donc pas fondé à contester la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qu'avait la société au cours de la période d'exploitation de l'avion ;

Considérant que la SNC AIR TRANSPORTS OUTRE-MER a produit les justificatifs des contrats et factures mentionnant la taxe dont elle demande le remboursement ainsi que des paiements correspondants ; qu'elle est, par suite, fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 020 106,67 F, soit 155 514,26 euros, qu'elle sollicite au titre de la période litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC AIR TRANSPORTS OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SNC AIR TRANSPORTS OUTRE-MER une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 29 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SNC AIR TRANSPORTS OUTRE-MER un remboursement d'un montant de 155 514,26 euros (1 020 106,67 F) correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre du deuxième trimestre 1993.

Article 3 : L'Etat versera à la SNC AIR TRANSPORTS OUTRE-MER la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

2

No 01BX00226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00226
Date de la décision : 14/02/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MARSAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-14;01bx00226 ?
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