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15/02/2005 | FRANCE | N°01BX01217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 février 2005, 01BX01217


Vu enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2001, la requête présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des Impôts du 1er septembre 1997 lui refusant la délivrance de l'agrément pour l'établissement des documents d'arpentage ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-471 du 30

avril 1955 ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et...

Vu enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2001, la requête présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des Impôts du 1er septembre 1997 lui refusant la délivrance de l'agrément pour l'établissement des documents d'arpentage ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, du 11 décembre 1985, fixant les modalités d'attribution des agréments pour l'exécution des travaux cadastraux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Benesty pour M. X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 30 avril 1955 : « L'exécution des travaux de rénovation du cadastre est assurée par le service du cadastre, soit en régie, soit à l'entreprise. Une liste des personnes agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux de rénovation du cadastre est dressée par le directeur général des impôts, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cette liste peut être modifiée annuellement dans la même forme » ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : « Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété (…) doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifiées par elles… » ; qu'aux termes de l'article 30 dudit décret : « Les documents d'arpentage visés à l'article 25 ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées et selon le tarif fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Une liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établies dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus » ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions du décret précité, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, a fixé, par arrêté du 11 décembre 1985, les modalités d'attribution des agréments pour l'exécution des travaux cadastraux ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 11 et 12, seuls peuvent être agréés pour les travaux de rénovation autres que la triangulation ou pour l'établissement des documents d'arpentage : 1° Les géomètres experts inscrits au tableau de l'ordre ; 2° Les agents retraités du cadastre appartenant, au moment de leur mise à la retraite, au corps des géomètres du cadastre ; 3° Les agents retraités de la catégorie A justifiant, au moment de leur mise à la retraite, d'au moins quinze années de service dans une structure de la direction générale des impôts, chargée d'activités topographiques et cadastrales… » ; qu'aux termes de l'article 10 de cet arrêté : « Les agréments visées aux articles 8 et 9 ne (…) sont valables que pour une durée de cinq ans non renouvelable… Le montant global annuel des revenus perçus par un agent retraité au titre des agréments visés aux articles 8 et 9 ne peut excéder 12 000 F » ; qu'aux termes de l'article 11 dudit arrêté : « Dans les régions où la répartition des géomètres experts agréés ne permet pas d'assurer dans des conditions normales l'établissement des documents d'arpentage, le directeur général des impôts peut, après avis de la commission visée à l'article 3, agréer pour la confection des documents, des personnes qualifiées non inscrites à l'ordre des géomètres experts. Cet agrément, valable seulement pour une zone déterminée (ensemble de communes ou de cantons nommément désignés), cesse de plein droit le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'installation dans ladite zone d'un géomètre expert agréé sous réserve que ce dernier prenne l'engagement, par écrit, d'effectuer les documents d'arpentage sur l'ensemble de la zone » ; que, pour refuser, par la décision du 1er septembre 1997, l'agrément que M. X, géomètre topographe non inscrit à l'ordre des géomètres experts, avait sollicité le 10 janvier 1996 au titre de l'article 11 de l'arrêté du 11 décembre 1985, le directeur général des impôts s'est fondé sur les dispositions précitées de cet arrêté ;

Considérant que, si les dispositions précitées de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 impliquaient nécessairement que le ministre détermine les conditions d'établissement de la liste des personnes agréées pour dresser les documents d'arpentage, notamment fixe le niveau de qualification auquel l'octroi de l'agrément devait être subordonné, ce ministre ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, subordonner la délivrance dudit agrément aux personnes qualifiées non inscrites à l'ordre des géomètres experts à la circonstance que la répartition des géomètres experts ne permettait pas d'assurer l'établissement des documents visés dans des conditions normales et instaurer une caducité de l'agrément accordé à ces personnes qualifiées par le seul fait de l'installation dans la zone concernée d'un géomètre expert acceptant d'établir lesdits documents ; que, dès lors, les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 11 de l'arrêté du 11 décembre 1985, qui limitent la délivrance de l'agrément aux personnes qualifiées non inscrites à l'ordre des géomètres experts aux conditions précitées, sont entachés d'illégalité ; qu'il suit de là que la décision litigieuse est privée de base légale ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des impôts en date du 1er septembre 1997 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 15 mars 2001 et la décision du directeur général des impôts du 1er septembre 1997 rejetant la demande M. Paul X tendant à l'obtention de l'agrément pour l'établissement des documents d'arpentage sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX01217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01217
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-046 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. - GÉOMÈTRES-EXPERTS. - DÉSIGNATION PAR LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES DES PERSONNES HABILITÉES À ÉTABLIR LES DOCUMENTS D'ARPENTAGE EN VUE DE LA RÉNOVATION DU CADASTRE - CONDITIONS.

z55-03-046z Les documents d'arpentage établis en vue de la rénovation du cadastre ne peuvent être dressés, en application des dispositions des articles 6 et 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955, que par les personnes agréées, dont il incombe au ministre de l'économie et des finances d'établir la liste, après avis d'une commission dont il doit fixer la composition. Si les dispositions de ces articles impliquent que le ministre détermine les conditions d'établissement de la liste qu'elles prévoient, fixe notamment le niveau de qualification auquel l'octroi de l'agrément devait être subordonné, le ministre ne peut, sans excéder ses pouvoirs, conditionner la délivrance dudit agrément aux personnes qualifiées non inscrites à l'ordre des géomètres experts à la circonstance que la répartition des géomètres experts ne permettepas d'assurer l'établissement des documents dont s'agit dans des conditions normales et instaurer une caducité de l'agrément accordé à ces personnes qualifiées par le seul fait de l'installation dans la zone concernée d'un géomètre expert acceptant d'établir lesdits documents. Par suite, sont entachées d'illégalité les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 11 décembre 1985, qui prévoient une telle limitation de la délivrance de l'agrément aux personnes qualifiées non inscrites à l'ordre des géomètres experts.


Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BENESTY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-15;01bx01217 ?
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