La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2005 | FRANCE | N°01BX02297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 février 2005, 01BX02297


Vu 1° enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2001, sous le n° 01-2297, la requête présentée pour M. Abdoulaye X demeurant ... par Me Hermann, avocat ;

M. Abdoulaye X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université des sciences sociales de Toulouse à lui verser les sommes de 1 000 0000 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1998 et capitalisation des intérêts en réparation des conséquences dommageables résultant de

l'illégalité de la décision du jury de l'examen d'accès au centre régional de ...

Vu 1° enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2001, sous le n° 01-2297, la requête présentée pour M. Abdoulaye X demeurant ... par Me Hermann, avocat ;

M. Abdoulaye X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université des sciences sociales de Toulouse à lui verser les sommes de 1 000 0000 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1998 et capitalisation des intérêts en réparation des conséquences dommageables résultant de l'illégalité de la décision du jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats de Toulouse prononçant son ajournement à la session 1996 ;

- de faire droit à sa demande ;

- de les condamner à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2° enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2001, sous le n° 01-2298, la requête présentée pour M. Abdoulaye X demeurant ... par Me Hermann, avocat ;

M. Abdoulaye X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1998, par laquelle le directeur de l'institut d'études judiciaires de Toulouse l'a déclaré ajourné à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats de Toulouse, et de la décision confirmative du 9 décembre 1998 ;

- de faire droit à sa demande ;

- de lui octroyer une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 91-1127 du 27 novembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 01BX02297 et 01BX02298 présentées pour M. X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée : la formation professionnelle exigée pour l'accès à la profession d'avocat comprend (...) : 1° un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 du même texte : (...) Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente ; que ces dispositions législatives attribuent compétence à la juridiction judiciaire pour connaître de l'ensemble des litiges relatifs à la formation professionnelle des avocats y compris ceux qui sont relatifs à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, alors même qu'il est organisé par l'université ;

Considérant que M. Abdoulaye X demandait au tribunal administratif, d'une part, l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision le déclarant ajourné à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de Toulouse en 1996, et, d'autre part, l'annulation de la décision du 3 décembre 1998 par laquelle le jury d'examen d'accès au même centre de formation l'a déclaré ajourné ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que de telles demandes ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, M. Abdoulaye X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'université des sciences sociales de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'université des sciences sociales de Toulouse une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. Abdoulaye X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'université des sciences sociales de Toulouse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N°s 01BX02297, 01BX02298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02297
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-15;01bx02297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award