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15/02/2005 | FRANCE | N°02BX02322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 février 2005, 02BX02322


Vu enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2002, la requête présentée Mme Olène X demeurant ..., par Me Kerhousse, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 4 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane du 24 septembre 1999 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer la carte de séjour portant la

mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification de...

Vu enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2002, la requête présentée Mme Olène X demeurant ..., par Me Kerhousse, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 4 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane du 24 septembre 1999 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard ;

4° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 650 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en indiquant que, par les divers documents produits, Mme X n'établissait pas de manière probante et année par année avoir séjourné sur le territoire français régulièrement au sens des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pendant au moins dix ans, le Tribunal administratif de Cayenne a suffisamment motivé son jugement et n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; que si les premiers juges ont relevé que l'intéressée n'alléguait pas avoir perdu toute attache familiale dans son pays d'origine, ils ont ainsi répondu au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que Mme X doit être regardée comme ayant soulevé en évoquant sa situation familiale ; qu'il suit de là que le jugement n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Guyane du 24 septembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'entrée en France fin 1987 ou début 1988, elle résidait dans ce pays depuis plus de dix ans à la date de la décision susmentionnée par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'intéressée, qui n'établit pas la date de son entrée dans le département de la Guyane, ne justifie pas de sa présence continue sur le sol français durant les périodes de septembre 1989 à février 1990, d'avril 1990 à mars 1991, de mai 1991 à août 1992 et de mars 1993 à juin 1994 par la seule production d'un témoignage rédigé, en des termes imprécis, le 30 septembre 2002 ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas qu'elle satisfaisait à la condition de dix ans de résidence habituelle en France pour obtenir la carte de séjour prévue par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dont son conjoint a fait l'objet, à l'encontre de la décision attaquée, qui n'en est pas une mesure d'application et dont la légalité n'est pas subordonnée à celle de ladite mesure d'éloignement ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme X n'établit pas qu'elle résidait en France de manière habituelle depuis septembre 1989 ; que, si elle soutient qu'à la date du refus de séjour, elle était mère d'un enfant né en France de son union célébrée dans ce pays avec M. X, et ayant vocation à devenir français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu des conditions de séjour de la requérante et de la présence à l'étranger de son époux, le préfet de la Guyane ait, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, du retour ultérieur de son conjoint en Guyane, et de la naissance d'un deuxième enfant en France, le 27 août 2002 ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 - 1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 et publié au Journal officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme X, dont le conjoint avait fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, comme il a été dit, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature l'empêcher de poursuivre sa vie familiale avec ce dernier et l'enfant du couple hors de France ; que, dans ces conditions, ladite décision n'a pas davantage été prise en violation des stipulations précitées de la convention de New York ; que, si l'intéressée se prévaut également de l'article 9 - 1 de la même convention, les stipulations cet article, qui créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, ne peuvent être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'en mentionnant que Mme X ne justifiait pas de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins, le préfet de la Guyane a seulement entendu informer l'intéressée de ce qu'elle ne pouvait prétendre non plus à la carte de séjour portant la mention visiteur prévue par l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu le motif tiré de l'entrée irrégulière de Mme X en France ; que, si le Tribunal administratif a également relevé cette circonstance, ce motif, surabondant, n'a pas affecté le bien-fondé de son jugement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

N° 02BX02322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02322
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : KERHOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-15;02bx02322 ?
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