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17/02/2005 | FRANCE | N°01BX02194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 février 2005, 01BX02194


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001, présentée pour M. et Mme Gilbert X, élisant domicile ..., par Me Brunel ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-125 du 22 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000,00 francs (1 524,49 e

uros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001, présentée pour M. et Mme Gilbert X, élisant domicile ..., par Me Brunel ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-125 du 22 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000,00 francs (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;

- les observations de Mme de Moncany de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 22 novembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 418,00 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que le dégrèvement prononcé en cours d'instance ne concerne qu'une partie des impositions contestées ; que, par suite, et alors même que, dans un premier mémoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a seulement conclu au non-lieu à statuer, il convient de se prononcer sur le surplus des conclusions de la requête, sans que les conclusions initiales du ministre, corrigées par un mémoire ultérieur, puissent, en tout état de cause, être assimilées à un acquiescement à l'intégralité de la demande des requérants ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition,

Considérant que l'article L.57 du livre des procédures fiscales impose à l'administration, quand elle rejette les observations formulées à la suite d'une notification de redressements, d'adresser au contribuable une réponse motivée ;

Considérant que par notification de redressements du 23 mars 1995, l'administration a informé M. et Mme X qu'elle envisageait de soumettre à l'impôt sur le revenu la plus-value réalisée par Mme X lors de la cession à son mari, le 29 juillet 1993, de l'intégralité des parts qu'elle détenait dans la société civile professionnelle X-Boutibonnes ; qu'il était précisé que le gain, soumis au régime des plus-values à long terme, était évalué à la différence entre le prix de cession et l'évaluation des titres lors de la constitution de la société ; qu'en réponse, les requérants ont fait valoir que le passif de la société à la date du 30 juin 1993 devait être majoré des comptes courants créditeurs des deux associés et que la plus-value devait être déterminée en fonction de la quote-part du boni de liquidation revenant à Mme X ; que dans la mesure où la référence au boni de liquidation, en lieu et place du prix de cession, n'était assortie d'aucune précision, bien qu'elle ne présentât aucun lien avec le fondement du rappel, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment motivée la réponse par laquelle elle a rejeté ces observations, en reprenant la formulation contenue dans la notification et en y ajoutant que la cession avait donné lieu à acte sous-seing privé enregistré ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions,

Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 151 nonies du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ; que selon l'article 8 du même code, les membres ou associés des sociétés qu'il vise, dont les sociétés civiles, sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;

Considérant qu'en application de l'article 39 duodecies dudit code, auquel renvoie l'article 93 quater de ce code, relatif aux plus-values de caractère professionnel réalisées par les personnes titulaires de revenus non commerciaux lors de la cession d'immobilisations : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 ... ; que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies susvisé et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'abord, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé et qui a été ajoutée aux résultats imposés au nom de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et, ensuite, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits de ses revenus pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ;

Considérant qu'en admettant que M. et Mme X ont été assujettis à l'impôt sur le revenu sur la quote-part des bénéfices de la société civile professionnelle X-Boutibonnes revenant à Mme X et que cette quote-part s'élève, ainsi que le soutiennent les requérants, à la somme de 60 069,00 euros (394 025,00 francs), il résulte des pièces qu'ils produisent, en particulier de la situation comptable de la société dressée au 30 juin 1993, soit avant la cession en litige du 29 juillet 1993, que cette quote-part a été mise à leur disposition par inscription de la même somme au crédit du compte-courant ouvert à leur nom dans les écritures de la société ; que, par suite, pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession des parts dont Mme X était titulaire, si le prix d'acquisition doit être majoré de la quote-part des bénéfices imposée, il doit être diminué du montant des bénéfices appréhendés, soit une somme équivalente ; que la plus-value déterminée par le service, qui n'a pas tenu compte des bénéfices réalisés par la société, n'était donc pas d'un montant excédant le gain normalement imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

4

N° 01BX02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02194
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-17;01bx02194 ?
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