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28/02/2005 | FRANCE | N°01BX00734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 28 février 2005, 01BX00734


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL CAMBON DEVELOPPEMENT, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL CAMBON DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes, au paiement d

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL CAMBON DEVELOPPEMENT, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL CAMBON DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes, au paiement d'intérêts moratoires et au remboursement d'une somme de 100 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de lui accorder à titre principal la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction desdites cotisations ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 200 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code : Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III au même code : La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CAMBON DEVELOPPEMENT exerce son activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et qu'elle a réalisé en Guyane divers investissements productifs dans ce secteur au cours des années 1992, 1993 et 1994 ; que les circonstances qu'outre son gérant, elle n'emploie qu'un seul salarié, qu'elle ne puisse pas elle-même utiliser l'ensemble des moyens d'exploitation objet des investissements et qu'elle ait eu recours à la sous-traitance à hauteur de 40 % de son chiffre d'affaires de l'exercice clos en 1992, ne sauraient légalement la priver du bénéfice de la déduction de ces investissements dans les conditions fixées aux articles 238 bis HA du code général des impôts et 46 quaterdecies A et D de l'annexe III audit code ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ont été rehaussés des sommes de 258 631 F, 3 500 F et 8 728 F soit, respectivement, 39 428,04 euros, 533,57 euros et 1 330,57 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CAMBON DEVELOPPEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande à fin de décharge des impositions contestées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL CAMBON DEVELOPPEMENT la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 15 décembre 2000 du Tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés de la SARL CAMBON DEVELOPPEMENT au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 sont réduites des sommes de 39 428,04 euros, 533,57 euros et 1330,57 euros.

Article 3 : La SARL CAMBON DEVELOPPEMENT est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL CAMBON DEVELOPPEMENT la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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No 01BX00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00734
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : KERHOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-28;01bx00734 ?
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