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03/03/2005 | FRANCE | N°02BX00177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 mars 2005, 02BX00177


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002, présentée par M. et Mme X... X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler, après avoir ordonné le sursis à exécution des articles du rôle en litige, le jugement n° 99-1619 et 00-226 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002, présentée par M. et Mme X... X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler, après avoir ordonné le sursis à exécution des articles du rôle en litige, le jugement n° 99-1619 et 00-226 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 du 6° et du 1 du 7° du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. ; que selon l'article 151 septies du code général des impôts : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait... sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. X a demandé la saisine de la commission, le différend qui l'opposait alors à l'administration portait non sur l'un ou l'autre des éléments limitativement énumérés par l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales, mais uniquement sur le point de savoir si la plus-value de cession réalisée lors de la vente d'un bien de l'actif immobilisé de son entreprise était exonérée d'impôt au regard des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'une telle question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission départementale ; que, par suite, le moyen invoqué par les requérants est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 02BX00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00177
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-03;02bx00177 ?
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