La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2005 | FRANCE | N°02BX01008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 mars 2005, 02BX01008


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002, présentée pour Mme Micheline X, élisant domicile ... par Me Bahuet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/1865 du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Teste de Buch soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 12 janvier 1999 ;

2°) de condamner la commune de La Teste de Buch à lui verser la somme totale de 24 048,92 euros au titre de ce préjudice, ainsi que la somm

e de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002, présentée pour Mme Micheline X, élisant domicile ... par Me Bahuet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/1865 du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Teste de Buch soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 12 janvier 1999 ;

2°) de condamner la commune de La Teste de Buch à lui verser la somme totale de 24 048,92 euros au titre de ce préjudice, ainsi que la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Boissy, pour Mme X, et de Me Gonder, pour la commune de La Teste de Buch ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que Mme X a fait une chute, le 12 janvier 1999, alors qu'elle marchait sur le trottoir de la rue Guynemer à La Teste de Buch ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport de la police municipale, dont les constatations ne sont démenties ni par les photographies produites, ni par les autres éléments du dossier, que l'accident a été causé par une dénivellation de quelques centimètres entre une portion de trottoir constituée de pavés et une autre non revêtue ; que cet obstacle n'excédait pas, par sa nature ou son importance, ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; qu'ainsi, la commune de La Teste de Buch doit être regardée comme rapportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, dès lors, Mme X, à qui il appartenait, en tant qu'usager, de se prémunir contre cet obstacle par une attention suffisante, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Teste de Buch, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La Teste de Buch tendant à la condamnation de Mme X au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Teste de Buch tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 02BX01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01008
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BAHUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-03;02bx01008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award