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03/03/2005 | FRANCE | N°03BX01940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 mars 2005, 03BX01940


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2003, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Sutre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 012468 - 02514 du 9 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que soit ordonnée son intégration dans l'enseignement public ;

2°) d'enjoindre le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prononcer son intégration dans l'enseignement public ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2003, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Sutre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 012468 - 02514 du 9 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que soit ordonnée son intégration dans l'enseignement public ;

2°) d'enjoindre le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prononcer son intégration dans l'enseignement public ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique et relatif à l'ancienneté des fonctionnaires de l'enseignement ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de M. X :

Considérant que par jugement du 9 juillet 2003 le Tribunal administratif de Poitiers a annulé pour erreur de droit la décision du 30 janvier 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande d'intégration dans l'enseignement public présentée par M. X, lequel avait d'abord opté pour l'enseignement privé après sa réussite au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ; que M. X fait appel de ce jugement en tant que par son article 3 il a refusé d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans l'enseignement public à la date de sa demande initiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié : Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès l'un des examens d'aptitude ou concours de recrutement de l'enseignement du second degré, qui ont opté pour leur maintien dans l'enseignement privé en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 10 mars 1964 et qui demandent ultérieurement leur nomination dans le corps enseignant relevant du ministère de l'éducation auquel cet examen d'aptitude ou concours donne accès peuvent y être, dans la limite des emplois vacants, nommés et titularisés. Ils sont classés au jour de leur titularisation dans les conditions prévues à l'article 7 bis ci-dessus. ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article 7 ter du décret du 5 décembre 1951 permettaient à M. X de postuler à une intégration dans le corps des enseignants titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation nationale, lesdites dispositions réservent toutefois cette possibilité à l'existence d'emplois vacants ; que l'annulation, par le tribunal, de la décision de rejet de la demande d'intégration présentée par M. X imposait seulement à l'administration de statuer à nouveau sur la demande au vu des circonstances de droit et de faits applicables à la date à laquelle elle statue, notamment en fonction de l'existence d'emplois vacants ; qu'ainsi les premiers juges, qui n'étaient pas liés par les moyens des parties pour apprécier les mesures d'exécution de leur décision, ont estimé à juste titre que l'annulation de la décision entreprise n'impliquait pas nécessairement l'obligation pour le ministre de faire droit à la demande d'intégration dans l'enseignement public présentée par M. X, même si le motif tiré de l'absence d'emplois vacants n'avait pas été opposé par le ministre dans la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne son intégration dans l'enseignement public ;

Sur l'appel incident du ministre de l'éducation nationale :

Considérant que M. X n'a contesté le jugement du Tribunal administratif de Poitiers qu'en tant que par son article 3 il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que soit prononcé son intégration dans l'enseignement public ; que les conclusions du recours incident du ministre de l'éducation nationale dirigé contre l'article 1er dudit jugement qui annule la décision du 30 janvier 2002 reposent sur une cause juridique différente de celle de la requête et soulèvent donc un litige, distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et le recours incident du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont rejetés.

2

N° 03BX01940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01940
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SUTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-03;03bx01940 ?
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