Vu, enregistrée le 16 mai 2001, la requête présentée pour la SARL LE GIBUS ayant son siège social 17, avenue du Général de Gaulle à Saint-Yzan-de-Soudiac (33920) par la SCP Delavallade-Gelibert ;
La SARL LE GIBUS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 06 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 1999 par lequel le sous-préfet de Blaye a prononcé la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite pour une durée d'un mois ;
- d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Blaye en date du 18 avril 1999 ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2005 :
- le rapport de M. Margelidon,
- les observations de Me Fougeras, représentant la SARL LE GIBUS
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : La fermeture des débits de boissons peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ; que sur le fondement de ces dispositions, le sous-préfet de Blaye a, par arrêté en date du 18 avril 1999, ordonné la fermeture pour une durée d'un mois de la discothèque LE GIBUS exploitée par MM. X dans la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports et procès-verbaux de gendarmerie que dans la nuit du 28 au 29 août 1998, une jeune fille, en état d'ivresse à la sortie de la discothèque, a été évacuée par les sapeurs-pompiers de Saint-Savin et que, le 12 septembre 1998 une jeune femme, à la suite d'une altercation dans la discothèque, a été violemment expulsée contre sa volonté de ladite discothèque ; que ces faits, dont la matérialité est suffisamment établie et qui sont en relation avec les conditions de fonctionnement de l'établissement, justifiaient que le sous-préfet puisse légalement considérer que celles-ci présentaient des risques de troubles à l'ordre public, sans que la société requérante puisse utilement invoquer l'absence, inopérante à l'égard d'une appréciation exclusivement fondée sur la préservation de l'ordre public, de poursuites pénales à son encontre ou à l'encontre de son personnel ;
Considérant, en second lieu, qu'en raison desdits faits et de la circonstance que l'établissement avait fait l'objet le 31 mars 1998 d'un avertissement à la suite d'une enquête préliminaire de gendarmerie pour accueil de mineurs de moins de 16 ans non accompagnés et vente de boissons alcooliques à mineurs de moins de 16 ans, la durée de fermeture d'un mois ordonnée le 18 avril 1999 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ne peut y faire obstacle la durée, explicable en majeure partie par le temps laissé au déroulement de la procédure contradictoire, qui s'est écoulée entre la survenance des faits susmentionnés et la décision elle-même ; que, dès lors, la SARL LE GIBUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité du sous-préfet de Blaye ;
Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL LE GIBUS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL LE GIBUS est rejetée.
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No 01BX01267