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10/03/2005 | FRANCE | N°00BX02901

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 00BX02901


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2000 présentée pour la COMMUNE de BOE (47550) par la société d'avocats Fidal ; la COMMUNE de BOE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 16 mars 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. Y et X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de les condamner à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2000 présentée pour la COMMUNE de BOE (47550) par la société d'avocats Fidal ; la COMMUNE de BOE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 16 mars 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. Y et X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de les condamner à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Eric X... de la société d'avocats Fidal, avocat de la COMMUNE de BOE ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie de zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan... ; qu'aux termes de l'article L. 213-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont soumis au droit de préemption... tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux sous quelque forme que ce soit./ Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à un des coïndivisaires... et qu'aux termes de l'article L. 213-2 du même code : Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et les conditions de l'aliénation projetée... ;

Considérant que, par délibération du 10 février 1994, le conseil municipal de Boé a décidé d'instituer un droit de préemption urbain au profit de la commune sur les zones U et NA telles que définies au plan d'occupation des sols ; que, saisi d'une déclaration d'intention d'aliéner concernant deux parcelles contiguës, l'une en pleine propriété référencée AX32 et l'autre en indivision référencée AX7 et toutes deux incluses dans la zone de préemption instituée par la COMMUNE de BOE, le conseil municipal a, par la délibération litigieuse, en date du 16 mars 1999, décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la totalité des deux parcelles ; qu'en outre, le conseil municipal a, par une délibération distincte, décidé d'acquérir les droits immobiliers sur des parcelles en indivision, dont l'une contiguë à la propriété préemptée, situées sur une autre commune et ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner distincte auprès de cette commune ;

Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la COMMUNE de BOE a pu légalement préempter la propriété telle que délimitée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui lui a été adressée sans méconnaître le principe du respect de l'unité foncière ; qu'elle n'avait pas ainsi à solliciter de la commune voisine titulaire du droit de préemption sur les parcelles situées sur son territoire la délégation prévue à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme dès lors que la délibération litigieuse ne portait pas sur ces parcelles ; qu'au demeurant l'acquisition de ces parcelles, objet d'une autre délibération, a été décidée après que la commune voisine ait renoncé à exercer son droit de préemption ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de BOE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 16 mars 1999 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE de BOE qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante soit condamnée à verser à MM. Y et X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Y et X à verser à la COMMUNE de BOE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. Y et X devant le Tribunal administratif de Bordeaux, ensemble leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE de BOE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 00BX02901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02901
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;00bx02901 ?
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