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10/03/2005 | FRANCE | N°01BX01050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 01BX01050


Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 20 avril 2001 sous le n° 01BX01050 la requête et le mémoire complémentaire présentés par l'ASSOCIATION LE PIN VERT dont le siège social est mairie de Pin Balma (31130) ; l'ASSOCIATION LE PIN VERT représentée par sa présidente, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête en annulation de la décision informelle prise au mois de septembre 1993 par le directeur de l'aviation civile et instituant un circuit de piste expérimental à l'aérodrome

de Toulouse-Lasbordes, de la décision de la même autorité intégrant ledit...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 20 avril 2001 sous le n° 01BX01050 la requête et le mémoire complémentaire présentés par l'ASSOCIATION LE PIN VERT dont le siège social est mairie de Pin Balma (31130) ; l'ASSOCIATION LE PIN VERT représentée par sa présidente, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête en annulation de la décision informelle prise au mois de septembre 1993 par le directeur de l'aviation civile et instituant un circuit de piste expérimental à l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes, de la décision de la même autorité intégrant ledit circuit dans la carte d'approche à vue de l'aérodrome en date du 30 mars 1995 et de la décision informelle de la même autorité de proroger à partir du 10 décembre 1996 le même circuit ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative à l'administration, sous astreinte, de revenir au circuit initial ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes et d'animaux ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 du ministre de l'équipement, du logement et des transports relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 14 décembre 2000, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions présentées par l'ASSOCIATION LE PIN VERT tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur de l'aviation civile a décidé de modifier, à titre expérimental, le circuit de l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes ; que ladite association fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-2-1 du code de l'aviation civile : La direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal mentionné à l'article R. 211-6 qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 17 juillet 1992 du ministre de l'équipement, du logement et des transports relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs : Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est l'affectataire principal, les consignes particulières de circulation aérienne sont établies par les directeurs régionaux de l'aviation civile (...) ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, la nouvelle détermination du circuit d'approche de l'aérodrome, qui ne concerne que les usagers de ce dernier, caractérise des consignes particulières de circulation aérienne à l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes, que le directeur de l'aviation civile était compétent pour édicter en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 17 juillet 1992 du ministre de l'équipement, du logement et des transports relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ; que le moyen tiré de l'incompétence dudit directeur doit être, dès lors, écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que les avis émis par la commission consultative de l'environnement le 23 juin 1992 et 8 juillet 1993 ne liaient pas le directeur de l'aviation civile ; que celui-ci n'a, par conséquent, pas commis d'erreur de droit en prenant les décisions attaquées sans suivre ces avis ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-1 du code de l'aviation civile : Un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible, même en cas d'arrêt du moyen de propulsion, en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le circuit d'approche, dont il n'est pas établi qu'il aggraverait les contraintes des pilotes, contraindrait un aéronef à survoler une agglomération à une altitude telle qu'il ne pourrait pas atterrir en dehors de l'agglomération ou sur l'aérodrome ; que le directeur de l'aviation civile n'a, par suite, pas méconnu les règles de sécurité posées à l'article R. 131-1 du code de l'aviation civile ; que les règles de sécurité transcrites dans les manuels de préparation au brevet de pilote privé d'avion sous l'égide du secrétariat d'Etat aux transports et relatives à la dimension maximale des circuits d'aérodrome ne revêtent pas un caractère normatif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnels ou d'animaux : Sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent les aéronefs motopropulsés à l'exclusion des hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur minima au dessus du sol définie comme suit : B - Pour le survol de toute agglomération dont la largeur moyenne ne dépasse pas 1200 mètres, ainsi que pour le survol de tout rassemblement de personnes ou d'animaux (plages, stades, réunions publiques, hippodromes, parcs à bestiaux, etc...) - 500 mètres pour les aéronefs équipés d'un moteur à pistons - 1 000 mètres pour les aéronefs équipés de plusieurs moteurs à pistons ou d'une ou plusieurs turbomachines ; que ces dispositions, relatives au régime du survol en croisière, ne s'appliquent pas pour la définition du nouveau tracé du circuit d'approche en cause qui a trait aux conditions de décollage et d'atterrissage des aéronefs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs : Sauf dérogation de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, tout aéronef qui utilise un aérodrome doit se conformer : - aux procédures générales de circulation aérienne, qui font l'objet des articles 2 et 3 ci-dessus (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : Les procédures générales de circulation aérienne applicables par les aéronefs sont définies à l'annexe I au présent arrêté ; qu'aux termes du 3.3.2 de l'annexe I : Dans la mesure où des dispositions différentes ne figurent pas dans les consignes particulières, le pilote commandant de bord, doit lorsqu'il évolue dans un circuit d'aérodrome : - effectuer le vent arrière à 300 mètres (1000 pieds) au-dessus de l'altitude de l'aérodrome lorsque la hauteur des nuages le permet (...) ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, le nouveau tracé du circuit d'approche s'analyse en des consignes particulières ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être par suite écarté dès lors que de telles consignes peuvent imposer au pilote d'un aéronef d'effectuer le vent arrière à une altitude inférieure à celle prescrite, en principe, par le 3.3.2 de l'annexe I de l'arrêté du 17 juillet 1992 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'aviation civile ait commis, à l'occasion des décisions attaquées, une erreur manifeste dans l'appréciation des nuisances sonores causées aux habitants des zones concernées par le nouveau tracé ; qu'au contraire, lesdites pièces révèlent que le circuit, qui est expérimenté, conduira les pilotes d'aéronefs à survoler des zones peu urbanisées et plus éloignées de l'agglomération de Balma ; que l'appelante n'établit pas que la topographie de ces zones serait à l'origine de nuisances sonores excessives ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, que l'ASSOCIATION LE PIN VERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'administration de rétablir le circuit d'approche initial ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LE PIN VERT est rejetée.

2

No 01BX01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01050
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;01bx01050 ?
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