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10/03/2005 | FRANCE | N°03BX01925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 03BX01925


Vu 1°) la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01925, présentée pour la COMMUNE DE PAU, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de Mme Y et de M. X, annulé la délibération du conseil municipal de Pau en date du 24 septembre 2001 en tant qu'elle porte préemption, en vue de l'accueil d'activités économiques, de la partie de la parcelle cadastrée section DR n° 521 d'une superficie de 5 300 m², annul

la délibération du conseil municipal de Pau en date du 30 mai 2002 et e...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01925, présentée pour la COMMUNE DE PAU, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de Mme Y et de M. X, annulé la délibération du conseil municipal de Pau en date du 24 septembre 2001 en tant qu'elle porte préemption, en vue de l'accueil d'activités économiques, de la partie de la parcelle cadastrée section DR n° 521 d'une superficie de 5 300 m², annulé la délibération du conseil municipal de Pau en date du 30 mai 2002 et enjoint à la COMMUNE DE PAU de saisir le juge judiciaire afin de faire constater la nullité de la vente du bien mentionné précédemment et de proposer à M. X d'acquérir ledit bien ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Y et M. X ;

3°) de condamner Mme Y et M. X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01926, présentée pour la COMMUNE DE PAU, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PAU demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de Mme Y et de M. X, annulé la délibération du conseil municipal de Pau en date du 24 septembre 2001 en tant qu'elle porte préemption, en vue de l'accueil d'activités économiques, de la partie de la parcelle cadastrée section DR n° 521 d'une superficie de 5 300 m², annulé la délibération du conseil municipal de Pau en date du 30 mai 2002 et enjoint à la COMMUNE DE PAU de saisir le juge judiciaire afin de faire constater la nullité de la vente du bien mentionné précédemment et de proposer à M. X d'acquérir ledit bien ;

..........................................................................................................................................

Vu 3°) la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01991, présentée pour la SCI LARTIGUE, dont le siège social est chez P.P.D.A. Concession Renault, route de Tarbes à Pau (64000), représentée par M. Z ; la SCI LARTIGUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de Mme Y et de M. X, annulé la délibération du conseil municipal de Pau en date du 24 septembre 2001 en tant qu'elle porte préemption, en vue de l'accueil d'activités économiques, de la partie de la parcelle cadastrée section DR n° 521 d'une superficie de 5 300 m², annulé la délibération du conseil municipal de Pau en date du 30 mai 2002 et enjoint à la commune de Pau de saisir le juge judiciaire afin de faire constater la nullité de la vente du bien mentionné précédemment et de proposer à M. X d'acquérir ledit bien ;

2°) de condamner M. X et Mme Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Hardy,

- les observations de Me Moukoko Collaborateur de Me Collard, avocat de M. X et de Mme Y ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNE DE PAU et par la SCI LARTIGUE sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que par une délibération en date du 24 septembre 2001 le conseil municipal de la COMMUNE DE PAU a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un ensemble immobilier appartenant à La Poste d'une superficie totale de 7 636 m² situé 26 avenue Didier Daurat ; que, par une nouvelle délibération en date du 30 mai 2002, ce même conseil municipal a décidé de revendre à la SCI LARTIGUE une partie de cet ensemble immobilier pour une superficie de 5 300 m² ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a, sur les demandes de M. X et de Mme Y qui s'étaient portés acquéreurs de cet immeuble, annulé la délibération du conseil municipal de Pau en date du 24 septembre 2001 en tant qu'elle porte préemption, en vue de l'accueil d'activités économiques, de la partie de la parcelle cadastrée section DR n° 521 d'une superficie de 5 300 m², annulé la délibération du conseil municipal de Pau en date du 30 mai 2002 et enjoint à la COMMUNE DE PAU de saisir le juge judiciaire afin de faire constater la nullité de la vente du bien mentionné précédemment et de proposer à M. X d'acquérir ledit bien ; que la COMMUNE DE PAU et la SCI LARTIGUE interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du 24 septembre 2001 :

Considérant que devant le tribunal administratif, la COMMUNE DE PAU a opposé une fin de non recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de M. X et de Mme Y enregistrées au greffe du tribunal sous le n° 02-1019 et dirigées contre la délibération du 24 septembre 2001 ; que, si pour écarter cette fin de non recevoir, le tribunal s'est prononcé sur le moyen tiré de ce que M. X et Mme Y avaient eu connaissance de la décision de préempter à la date à laquelle la délibération litigieuse a été notifiée au notaire désigné dans la déclaration d'intention d'aliéner, il ne s'est pas prononcé sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que ladite délibération avait fait l'objet d'un affichage en mairie dès le 27 septembre 2001 ; qu'ainsi le jugement est entaché d'une irrégularité en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la délibération du 24 septembre 2001 ; qu'il doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Pau par M. X et Mme Y ;

Considérant que la décision par laquelle une commune décide d'exercer son droit de préemption en application des dispositions de l'article L. 210-1 et suivants du code de l'urbanisme présente le caractère d'une décision individuelle ; qu'il est constant que M. X et Mme Y n'ont pas reçu notification de la délibération en date du 24 septembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE PAU a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur l'ensemble immobilier situé 26 avenue Didier Daurat dont ils s'étaient portés acquéreurs ; que la notification de ladite délibération au notaire désigné dans la déclaration d'intention d'aliéner adressée à la COMMUNE DE PAU par La Poste n'est pas de nature à avoir fait courir le délai de recours contentieux contre cette délibération à l'encontre de M. X et de Mme Y dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce notaire ait été le mandataire des intéressés ; que l'affichage de la délibération litigieuse n'a pas davantage pu faire courir le délai du recours contentieux à l'égard de M. X et de Mme Y ; que, par suite, la demande de M. X et de Mme Y tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 2001, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 juillet 2002, n'était pas tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent décider d'exercer le droit de préemption urbain mentionné à l'article L. 210-1 que si, à la date à laquelle cette décision est prise, elles ont effectivement un projet d'action ou d'opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des motifs de la délibération attaquée que la COMMUNE DE PAU a entendu exercer son droit de préemption dans le but, d'une part, d'aménager une partie de la propriété pour améliorer le fonctionnement de la Maison de Quartier Lartigue et renforcer son activité et, d'autre part, pour accueillir des activités économiques sur le surplus de la propriété ; que si la délibération mentionne avec précision les aménagements envisagés pour répondre à l'objectif d'amélioration du fonctionnement de la maison de quartier, elle se borne à mentionner, s'agissant du surplus de la propriété qui représente près des 2/3 de la superficie faisant l'objet de la décision de préemption : Le surplus de la propriété pourrait accueillir des activités économiques dans les installations existantes ce qui permettra d'améliorer l'image d'entrée de ville de l'avenue Didier Daurat et d'offrir des services complémentaires à la population du quartier ; qu'une telle motivation, qui n'indique pas un projet précis qui, à la date de la délibération attaquée, aurait pu justifier le recours au droit de préemption, ne répond pas aux exigences de l'article L. 210-1 précité ; qu'ainsi cette délibération, qui porte sur une seule unité foncière englobée dans la même offre de vente et comprise dans une même zone de préemption, est entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X et Mme Y sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'aucun des autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'est susceptible, en l'état du dossier, d'en fonder l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu'il doit en outre proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DE PAU aurait revendu à un tiers une partie du bien préempté ; que la commune n'établit pas, par ses seules allégations, que l'obligation de proposer le bien préempté à M. X et à Mme Y porterait une atteinte excessive à l'intérêt général en lui faisant perdre une chance d'améliorer l'entrée de la ville et d'élargir l'offre de services complémentaires à la population du quartier ; que, par suite, M. X et Mme Y sont fondés à demander à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE PAU de leur proposer la cession du bien illégalement préempté par la délibération du 24 septembre 2001 ;

Considérant en revanche que l'annulation de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit n'implique pas nécessairement que l'auteur de la décision de préemption saisisse le juge du contrat en vue de faire constater la nullité de la vente ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X et Mme Y tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE PAU de saisir le juge judiciaire afin de faire constater la nullité du contrat de vente passé entre la commune et le vendeur ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du 30 mai 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme : Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée autre qu'une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption. Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité... Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien. ;

Considérant qu'en l'absence de projet précis justifiant le recours au droit de préemption, la délibération litigieuse du 30 mai 2002 par laquelle le conseil municipal de Pau a décidé de vendre à la SCI LARTIGUE, qui exploite un garage, une partie de l'ensemble immobilier situé 26 avenue Didier Daurat pour une superficie de 5 300 m² aux fins d'y installer des ateliers de réparation rapide de véhicules ainsi que des activités d'animation, de gestion et de contrôle des sociétés automobiles et hôtelières du groupe, doit être regardée comme décidant l'aliénation de la parcelle en cause à d'autres fins que celles définies à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, cette décision étant intervenue dans le délai de cinq ans suivant l'acquisition, la commune était tenue, en application des dispositions précitées de l'article L. 213-11 du même code, de proposer l'acquisition du bien à son ancien propriétaire, et, à défaut d'acceptation de La Poste, d'effectuer une démarche similaire au profit de M. X ; qu'il est constant que ces démarches n'ont pas été effectuées antérieurement à la délibération litigieuse ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle était entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de la délibération du 30 mai 2002 décidant de la revente d'une partie du bien préempté à un tiers n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au titulaire du droit de préemption de proposer l'acquisition du bien à l'acquéreur initial dès lors que l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme prévoit que cette acquisition doit être proposée en priorité aux anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a considéré que l'annulation de la délibération du 30 mai 2002 impliquait nécessairement qu'il soit prescrit à la COMMUNE DE PAU de proposer à M. X, acquéreur évincé, d'acquérir la partie de parcelle en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PAU est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a enjoint, en exécution de l'annulation de la délibération du 30 mai 2002, de proposer à M. X d'acquérir la partie du bien préempté d'une superficie de 5 300 m² ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt, qui se prononce sur les conclusions de la COMMUNE DE PAU tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 10 juillet 2003, rend sans objet ses conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et Mme Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE PAU et à la SCI LARTIGUE les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PAU à verser à M. X et à Mme Y la somme de 1 300 euros sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 10 juillet 2003 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la délibération du 24 septembre 2001 et en tant qu'il a enjoint à la COMMUNE DE PAU, en exécution de l'annulation de la délibération du 30 mai 2002, de proposer l'acquisition du bien à l'acquéreur initial.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE PAU en date du 24 septembre 2001 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNE DE PAU, en exécution de l'annulation de la délibération du 24 septembre 2001, de proposer à M. X et à Mme Y d'acquérir la parcelle cadastrée DR n° 521.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Pau sous le n° 02-1019 est rejeté.

Article 5 : La COMMUNE DE PAU est condamnée à verser à M. X et à Mme Y la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 10 juillet 2003.

Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE PAU et de la SCI LARTIGUE et des conclusions de M. X et de Mme Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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Nos 03BX01925,03BX01926,03BX01991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01925
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MADAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;03bx01925 ?
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