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14/03/2005 | FRANCE | N°00BX02350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 14 mars 2005, 00BX02350


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. François X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2000 du Tribunal administratif de Limoges en tant que, après avoir prononcé un non-lieu partiel, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes, et au remboursement des sommes versées ;

2°) de lui accorder le

sursis de paiement des impôts réclamés à hauteur de 158 011 F pour l'année 1990 et...

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. François X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2000 du Tribunal administratif de Limoges en tant que, après avoir prononcé un non-lieu partiel, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes, et au remboursement des sommes versées ;

2°) de lui accorder le sursis de paiement des impôts réclamés à hauteur de 158 011 F pour l'année 1990 et 500 265 F pour l'année 1991 ;

3°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et le remboursement des sommes qu'il a versées au trésor public, assorties des intérêts moratoires ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les années 1990 et 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :...5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X détenait une créance commerciale d'un montant de 683 069, 83 F sur la SARL Tourisme et Loisirs des Tuileries dont il était alors le gérant ; que cette créance a fait l'objet d'une provision pour créance douteuse d'égal montant au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1991 ; qu'au cours de ce même exercice, le requérant a cédé cette créance, en même temps que d'autres créances, au nouveau gérant de la SARL Tourisme et Loisirs des Tuileries pour un prix global de 1 100 000 F payé au comptant à hauteur de 250 000 F et payable pour le reste par 60 traites mensuelles de 18 600 F de juin 1991 à mai 1996 ; que, du fait de cette cession en cours d'exercice, le requérant ne saurait invoquer utilement, pour justifier l'inscription de la provision litigieuse, les risques de non-recouvrement de la créance auprès de la SARL Tourisme et Loisirs des Tuileries ; que, s'il invoque la circonstance que l'acheteur de la créance n'a pu honorer, en 1992, deux des paiements mensuels prévus, ces manquements ne sauraient, en tout état de cause, constituer des évènements en cours au 31 décembre 1991 justifiant l'inscription de la provision litigieuse au bilan clos à cette date ;

Considérant que, s'agissant des autres redressements effectués au titre des exercices clos en 1990 et en 1991, le requérant se borne à reprendre les moyens invoqués devant le tribunal administratif sans critiquer les motifs par lesquels le jugement attaqué les a écartés ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs de ce jugement, de rejeter ces mêmes moyens ;

En ce qui concerne les années 1992, 1993 et 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dégrèvements accordés par l'administration au titre des années 1992 à 1994 ont été imputés sur les impositions supplémentaires émises au titre des années 1990 et 1991 ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions du requérant relatives à ces années doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les années 1995 et 1996 :

Considérant que les demandes de dégrèvement formulées au titre des années 1995 et 1996 n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable ; qu'elles n'ont pas non plus été soumises aux premiers juges ; que, dès lors, les conclusions de M. X sont, sur ce point, irrecevables ;

En ce qui concerne la demande de remise gracieuse des intérêts de retard, des majorations de recouvrement et des frais de poursuites :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à obtenir la remise gracieuse des intérêts de retard, des majorations de recouvrement et des frais de poursuites relèvent de la juridiction gracieuse et qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'y faire droit ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande à fin de décharge des impositions supplémentaires établies au titre des années 1990 et 1991 et à fin de remboursement des sommes versées à tort ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

No 00BX02350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02350
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-14;00bx02350 ?
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