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15/03/2005 | FRANCE | N°01BX01444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 mars 2005, 01BX01444


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CORREZE, représenté par le président du conseil général, par Me Symchowicz, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA CORREZE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé les délibérations de la commission permanente du conseil général de la Corrèze du 16 juin 1997 approuvant le projet de territoire de Millevache-Monédière, du 11 juillet 1997 approuvant les projet de territoire des Gorges de la Dordogne,

de la vallée de la Dordogne, de Vézère-Auvézère, du 23 janvier 1998 approuva...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CORREZE, représenté par le président du conseil général, par Me Symchowicz, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA CORREZE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé les délibérations de la commission permanente du conseil général de la Corrèze du 16 juin 1997 approuvant le projet de territoire de Millevache-Monédière, du 11 juillet 1997 approuvant les projet de territoire des Gorges de la Dordogne, de la vallée de la Dordogne, de Vézère-Auvézère, du 23 janvier 1998 approuvant le projet de territoire du pays de Brive la Gaillarde, du 30 avril 1998 approuvant le projet de territoire du pays de Tulle ;

- de rejeter les demandes de Mme X, Mme Y, M. Z, M. A, M. B, Mme C, M. D, M. E, M. I, M. G, M. H tendant à l'annulation de ces délibérations et les condamner à lui verser une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2004 fixant la clôture de l'instruction au 18 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

les observations de Me Combarnous, du cabinet Nil-Symchowitcz-Weissberg, pour le DEPARTEMENT DE LA CORREZE ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA CORREZE conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les délibérations des 16 juin 1997, 11 juillet 1997, 23 janvier 1998 et 30 avril 1998 de la commission permanente du conseil général approuvant les projets de territoires de Millevache-Monédière , des Gorges de la Dordogne , de la Vallée de la Dordogne , de Vézère-Auvézère , du Pays de Brive la Gaillarde et du Pays de Tulle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les projets de territoires approuvés par les délibérations en litige constituent de simples documents d'études relatant la politique territoriale du DEPARTEMENT DE LA CORREZE déjà mise en oeuvre et précisant les objectifs généraux de développement et d'aménagement de chaque territoire pour les trois années à venir ; que si lesdits projets, qualifiés de documents de prospective destinés aux acteurs locaux, rappellent également l'existence d'un conseil de pays chargé de définir les objectifs de développement, ils ne prévoient aucune mesure d'application ni action particulière et n'emportent aucun effet juridique ; que, dès lors, ils ne peuvent être regardés comme des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les demandes d'annulation des délibérations approuvant lesdits projets de territoires de Mme X, Mme Y, M. Z, M. A, M. B, Mme C, M. D, M. E, M. I, M. G, M. H devant le tribunal administratif n'étant pas recevables, le DEPARTEMENT DE LA CORREZE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a accueilli ces demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA CORREZE qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mmes X, Y, MM. Z, A et B à verser au départ de la Corrèze la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 avril 2001 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mmes X, Y, MM. Z, A et B devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

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No 01BX01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01444
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET NIL SYMCHOWICZ ET DAVID WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-15;01bx01444 ?
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