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15/03/2005 | FRANCE | N°01BX01520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 mars 2005, 01BX01520


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 31 octobre 2001 au greffe de la Cour, présentés pour M. Claude X, domicilié ..., par la SCP de Chaisemartin - Courjon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0000716 du 4 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2000 par laquelle le préfet des Deux-sèvres a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ladite décision et qu'il soit enjoint au ministre de lui délivr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 31 octobre 2001 au greffe de la Cour, présentés pour M. Claude X, domicilié ..., par la SCP de Chaisemartin - Courjon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0000716 du 4 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2000 par laquelle le préfet des Deux-sèvres a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer l'autorisation ;

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;

Vu le décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 14 mars 2000, le préfet des Deux-sèvres a refusé de délivrer à M. X, en vue d'une utilisation pour la chasse, une autorisation de détention d'un fusil à pompe dont le chargeur contient jusqu'à cinq cartouches acquis préalablement à l'intervention du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 classant ce type d'armes en quatrième catégorie ;

Considérant que l'article 1er du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris sur habilitation de la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux, détermine les huit catégories dans lesquelles ces matériels, armes et munitions peuvent être classés, notamment la 1ère catégorie, qui comprend les armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre, et les 4ème et 5ème catégories, qui comprennent des armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, respectivement les armes à feu dites de défense et leurs munitions, et les armes de chasse et leurs munitions ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : Un décret énumérera les matériels ou éléments de chaque catégorie (.) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même décret : le ministre de la défense nationale exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels visés dans le présent décret, une action de centralisation et de coordination ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 du même décret : L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret ;

Considérant que l'article 1er du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifie l'article 2 du décret du 6 mai 1995 pour faire figurer dans la 4ème catégorie armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation la totalité des armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe, y compris celles dont le chargeur ou le magasin ne peut contenir que cinq cartouches ou moins qui relevaient antérieurement de la 5ème catégorie ;

Considérant que le gouvernement, compétent en vertu du dernier alinéa de l'article 1er précité du décret du 18 avril 1939 pour déterminer les armes relevant de chaque catégorie, était notamment compétent pour classer dans la 4ème catégorie les armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe, y compris celles dont le chargeur ou le magasin ne peut contenir que cinq cartouches ;

Considérant qu'eu égard au principe général d'interdiction d'acquisition et de détention des armes de 4ème catégorie, les personnes qui demandent, en application des dispositions de l'article 30 du décret du 6 mai 1995, à être autorisées à continuer à détenir celles de leurs armes qui ont été classées ultérieurement à leur acquisition dans cette catégorie, sont soumises aux dispositions de droit commun et ne peuvent se voir délivrer l'autorisation sollicitée que si elles remplissent les conditions prévues par ce décret ;

Considérant que le régime de l'autorisation s'applique à l'acquisition et à la détention de l'ensemble des matériels, armes et munitions précités à la suite de leur classement dans la 4ème catégorie, quel que soit le mode d'acquisition de ceux-ci ; que par suite, le moyen tiré de ce que le classement dans la 4ème catégorie de l'ensemble des armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe porterait une atteinte illégale au droit de propriété de ceux de leurs détenteurs les ayant acquises antérieurement à leur classement ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que le classement opéré par le décret du 6 mai 1995 fait obstacle à la délivrance d'une autorisation de détention d'un fusil à pompe pour la chasse ; que, le préfet étant tenu de rejeter une demande d'autorisation à cette fin, les autres moyens de la demande de première instance étaient inopérants et le tribunal administratif a pu s'abstenir de les examiner sans entacher son jugement d'une omission à statuer ;

Considérant que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de procéder à la délivrance d'une l'autorisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Deux-Sèvres refusant de lui accorder une autorisation de détention d'arme de quatrième catégorie ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 01BX01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01520
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN - COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-15;01bx01520 ?
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