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17/03/2005 | FRANCE | N°01BX00945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 mars 2005, 01BX00945


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001, présentée pour la société EUREKA SUD-OUEST, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ; la société EUREKA SUD-OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1862 et 99/387 du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par avis de mise en recouvrement du 15 octobre 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;



2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001, présentée pour la société EUREKA SUD-OUEST, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ; la société EUREKA SUD-OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1862 et 99/387 du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par avis de mise en recouvrement du 15 octobre 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré, sans autre précision, de ce que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur l'un des moyens invoqués n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en examiner le bien-fondé ;

Considérant que le moyen tenant à l'irrégularité de la décision de rejet de la réclamation est sans influence sur la régularité de la procédure, comme sur le bien-fondé de l'imposition ; que c'est ainsi sans entacher le jugement d'un défaut de motivation que les premiers juges ont pu s'abstenir d'y répondre ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire, l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement qui peut alors intervenir sans délai ... ;

Considérant que, contrairement aux affirmations de la société requérante, la notification de redressement du 27 avril 1998 mentionne le montant des droits, taxes et pénalités résultant du redressement, y compris l'amende infligée sur le fondement de l'article 1788 sexies du code général des impôts ; qu'une telle obligation, prévue par l'article L. 48 précité du livre des procédures fiscales, ne s'appliquant qu'à la notification de redressement, le moyen tiré de ce que le montant des pénalités et amendes ne figurerait pas dans la réponse aux observations du contribuable est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 1788 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au redressement en litige : Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F. ... L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations. ... ; qu'en vertu de l'article 1788 septies du même code : Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies sont applicables à l'amende prévue au premier alinéa. ;

Considérant que la notification de redressement précise que les amendes prévues par les articles 1788 sexies et 1788 septies du code général des impôts sont infligées à la société EUREKA SUD-OUEST au motif, respectivement, que les expéditions de biens meubles effectuées à destination d'Etats membres de la CEE n'ont fait l'objet d'aucune déclaration d'échanges de biens, et que diverses opérations n'ont été ni déclarées ni assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si la société requérante relève que la notification ne mentionne le délai de réponse de trente jours dont elle disposait qu'à l'égard des éléments servant de base au calcul de certains impôts , il résulte des autres mentions portées sur le même document que le délai indiqué devait être entendu comme s'appliquant à l'ensemble du complément d'impôt réclamé, lequel inclut nécessairement les pénalités et amendes infligées ; que, dans ces conditions, la notification satisfaisait aux prescriptions des articles 1788 sexies et 1788 septies précités autorisant une mise en recouvrement dans les trente jours de sa réception ; qu'il suit de là, ce document ayant été reçu le 28 avril 1998 par la société requérante, que l'administration pouvait légalement mettre en recouvrement les amendes dont s'agit par avis notifié le 16 octobre 1998 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de société immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

Considérant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que le litige opposant la société EUREKA SUD-OUEST à l'administration portait, non sur le montant du chiffre d'affaires réalisé, mais sur l'application de la taxe sur la valeur ajoutée intra-communautaire aux ventes conclues notamment en Espagne et au Portugal ; qu'un tel désaccord n'étant pas de la compétence de la commission départementale des impôts, s'agissant d'une question de droit, le service a pu régulièrement refuser de la saisir malgré la demande du contribuable ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal ... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement mettre en recouvrement les impositions consécutives aux redressements envisagés par le vérificateur sans que l'interlocuteur départemental ou régional ait au préalable reçu le contribuable qui a fait appel à lui ;

Considérant que l'imposition contestée a été mise en recouvrement le 31 août 1998, soit antérieurement à la demande de la société du 2 septembre 1998 tendant à ce que le litige soit porté devant l'interlocuteur régional ; que l'interlocuteur régional a reçu le représentant de la société requérante le 22 septembre 1998 ; que l'avis de mise en recouvrement a été rendu exécutoire le 15 octobre 1998, puis notifié le lendemain à la société EUREKA SUD-OUEST ; que dans ces circonstances, l'administration, qui a interrompu la procédure de recouvrement dès qu'elle a eu connaissance du souhait de la société requérante d'être reçue par l'interlocuteur régional, doit être regardée comme ayant régulièrement satisfait cette demande et, ainsi, respecté les dispositions précitées de la charte du contribuable vérifié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EUREKA SUD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société EUREKA SUD-OUEST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société EUREKA SUD-OUEST est rejetée.

2

N° 01BX00945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00945
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-17;01bx00945 ?
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