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17/03/2005 | FRANCE | N°01BX02294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 17 mars 2005, 01BX02294


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée pour Mme Marthe X, élisant domicile ..., par Me Droulez ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982973 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 21 979,20 F (3 350,71 euros) au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée pour Mme Marthe X, élisant domicile ..., par Me Droulez ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982973 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 21 979,20 F (3 350,71 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- les observations de Me Laumonier, pour Mme X, et de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que selon l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 72 A du code général des impôts : I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel ; que l'article 38 nonies de l'annexe III audit code prévoit : Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués à leur coût de revient ; que l'article 38 decies de la même annexe ajoute : Si le cours au jour de la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a déduit des résultats de l'exercice clos le 31 août 1991 de l'entreprise agricole qu'elle exploite une provision représentative de la perte qu'elle estimait risquer de subir sur la vente de la récolte à venir ; que la requérante, recevable à justifier devant le juge de l'impôt d'une provision, dont elle ne change pas l'objet, par une méthode différente de celle initialement adoptée, explique qu'eu égard aux données disponibles à la clôture de l'exercice, la valeur de la récolte future était inférieure aux frais engagés constituant des avances aux cultures ; que ces avances, incluses dans le stock de sortie de l'exploitation, conformément aux dispositions précitées de l'article 72 A du code, étaient susceptibles à ce titre de donner lieu à la déduction d'une provision pour dépréciation selon les modalités prévues par l'article 38 decies susvisé ; qu'en se bornant à relever que les éléments fournis ont été reconstitués et que la valeur de la récolte, qui constitue le cours du jour, a été déterminée selon le cours du vin en vrac, alors que le vin de l'exploitation est vendu en bouteilles, l'administration ne critique pas utilement la méthode proposée, pourtant élaborée sur la base d'éléments détaillés et vérifiables ; que dans ces circonstances, Mme X doit être regardée comme justifiant de la nature, de la probabilité et du montant de la perte pour laquelle a été déduite la provision en litige ; qu'elle est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme X est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités dont il a été assorti.

Article 2 : Le jugement n° 982973 du 28 juin 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02294
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DROULEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-17;01bx02294 ?
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