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22/03/2005 | FRANCE | N°01BX01989

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 22 mars 2005, 01BX01989


Vu le recours, enregistré le 20 août 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9702732 du 17 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision notifiée le 5 novembre 1996 et la décision du 22 février 1997 refusant à M. X le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu le recours, enregistré le 20 août 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9702732 du 17 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision notifiée le 5 novembre 1996 et la décision du 22 février 1997 refusant à M. X le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 :

- le rapport de Mme Jayat

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'allocation temporaire d'invalidité ... est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p 100, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L 496 du code de la sécurité sociale ; que, selon l'article L 496 de l'ancien code de la sécurité sociale auquel se sont substitués les articles L 461-2 et L 461-3 du nouveau code, des tableaux établis par décret en Conseil d'Etat déterminent les affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés ; que le tableau n° 42 figurant en annexe au décret du 31 décembre 1946 modifié range la surdité au nombre des maladies professionnelles mais subordonne cette qualification à la condition que cette affection résulte de travaux limitativement énumérés ;

Considérant que, pour solliciter le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de la surdité dont il est atteint, constatée le 7 septembre 1992, M. X s'est prévalu des travaux d'écoute qu'il a effectués en qualité d'enquêteur du ministère de l'intérieur qui l'ont contraint au port fréquent et répété d'un casque téléphonique durant treize ans ; que ces travaux ne sont pas au nombre de ceux limitativement énumérés au tableau n° 42 susmentionné ; qu'ainsi, et alors même que les troubles dont souffre l'agent ont été reconnus imputables au service pour l'application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et que la commission de réforme, réunie le 2 juillet 1996, dont les avis ne lient pas l'administration, a émis un avis favorable à l'imputabilité de l'affection à un accident de service ou à une maladie professionnelle, M. X ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant que si, en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime alors même que certaines conditions, dont celle tenant à la nature des travaux exécutés, ne seraient pas remplies, ces dispositions, qui n'ont d'ailleurs été rendues applicables aux fonctionnaires qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2000-832 du 29 août 2000 modifiant l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle la maladie de M. X a été constatée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de la décision notifiée le 5 novembre 1996 et de la décision du 22 février 1997 refusant à M. X le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le droit du demandeur à bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité en application des dispositions du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé en première instance et en appel par M. X ;

Considérant qu'en application de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960, l'allocation temporaire d'invalidité est concédée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en application de l'article R 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seul compétent pour concéder une pension ; que les dispositions de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 invoquées par M. X sont relatives non à la concession de l'allocation, mais aux décisions concernant la réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service et l'appréciation de leurs conséquences ; que, par suite, le refus d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité relevait de la compétence du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 avril 2001, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision notifiée le 5 novembre 1996 et sa décision du 22 février 1997 refusant à M. X le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 17 avril 2001 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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N° 01BX01989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01989
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MIAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-22;01bx01989 ?
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