La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2005 | FRANCE | N°00BX00716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 00BX00716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2000, présentée par l'association La famille de Jean X , représentée par M. Serge X, demeurant à ..., et par M. Serge X, Mme Chantal X, Mme Kim X, M. Luc X, Mme Patricia X et M. Pierre X, représentés par M. Serge X ;

M. X et autres demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Trémons, en date du 17 mai 1996, leur refusant l'autorisation de transport du corps de leur p

ère, après mise en bière, au moyen d'un véhicule personnel ;

- d'annuler...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2000, présentée par l'association La famille de Jean X , représentée par M. Serge X, demeurant à ..., et par M. Serge X, Mme Chantal X, Mme Kim X, M. Luc X, Mme Patricia X et M. Pierre X, représentés par M. Serge X ;

M. X et autres demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Trémons, en date du 17 mai 1996, leur refusant l'autorisation de transport du corps de leur père, après mise en bière, au moyen d'un véhicule personnel ;

- d'annuler la décision du 17 mai 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le commune de Trémons ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre la date de dépôt du mémoire introductif d'instance et la date à laquelle la présente affaire a été inscrite au rôle de l'audience du tribunal administratif de Bordeaux, M. Serge X, qui agit, notamment, en qualité de représentant unique des autres requérants, avait changé d'adresse et n'avait pas porté à la connaissance du greffe sa nouvelle adresse ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure au motif que M. Serge X n'a pas reçu l'avis d'audience et qu'en conséquence ils n'ont pas pu présenter leurs dernières observations avant la clôture de l'instruction ;

Sur la légalité de la décision du maire de Trémons du 17 mai 1996 :

Considérant que les requérants reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, sans apporter d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin d'annulation de la décision du maire de Trémons, en date du 17 mai 1996, leur refusant l'autorisation de transport du corps de leur père, après mise en bière, au moyen d'un véhicule personnel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X à payer à la commune de Trémons une somme au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Serge X et autres et les conclusions de la commune de Trémons tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 00BX00716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00716
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;00bx00716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award