La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2005 | FRANCE | N°01BX00062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 01BX00062


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. X... X, domicilié ... M. Y... X, domicilié ... et Z... Renée X, domicilié ..., par Me Jack A... ;

M. X... X, M. Y... X et Z... Renée X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9800090 du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Escot et l'Etat soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 2.810.600 francs ;

2°) de condamner la commune d'Escot et l'Etat à leur verser la somme de 2

.810.600 francs, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1997 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. X... X, domicilié ... M. Y... X, domicilié ... et Z... Renée X, domicilié ..., par Me Jack A... ;

M. X... X, M. Y... X et Z... Renée X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9800090 du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Escot et l'Etat soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 2.810.600 francs ;

2°) de condamner la commune d'Escot et l'Etat à leur verser la somme de 2.810.600 francs, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1997 ;

3°) de condamner la commune d'Escot et l'Etat à leur verser solidairement une somme de 20000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

les observations de M. X... X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Considérant que les CONSORTS X demandent la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la fermeture définitive de leur camping le mont bleu , dont ils sont propriétaires du fonds de commerce à Escot (Pyrénées-Atlantiques) ; que cette fermeture résulte d'un arrêté du 5 juin 1997 pris par le maire de la commune d'Escot et d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 juin retirant son arrêté de classement du camping en date du 25 septembre 1991 ;

Considérant que les CONSORTS X ne pouvait ignorer les aléas pesant sur l'exploitation du camping et résultant d'une part du caractère provisoire et conditionnel du classement du camping et d'autre part de la proximité d'une rivière dont ils avaient détourné le cours ; que les requérants devaient normalement envisager l'éventualité, qui s'est d'ailleurs concrétisée, du retrait du classement en l'absence de respect des conditions imposées par le préfet en matière d'hygiène et de la fermeture du camping en raison des risques présentés par le cours d'eau ; qu'ayant assumé ces risques en toute connaissance de cause, ils ne peuvent utilement soutenir que l'Etat et la commune d'Escot doivent supporter les conséquences onéreuses résultant pour eux du retrait du classement et de la décision de fermeture du camping ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Escot et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser aux CONSORTS X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner les CONSORTS X à verser à la commune d'Escot une somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.

Article 2 : Les CONSORTS X verseront à la commune d'Escot une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 01BX00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00062
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : VEZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;01bx00062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award