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29/03/2005 | FRANCE | N°01BX00407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 01BX00407


Vu le recours, enregistré le 19 février 2001 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE LA DÉFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 26 février 1998 reclassant M. X au 1er échelon du grade de gendarme à compter du 27 mai 1989, ensemble la décision du 22 avril 1998 réclamant à M. X un trop perçu de solde d'un montant de 48.558, 73 francs ;

2° de rejeter la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le dé...

Vu le recours, enregistré le 19 février 2001 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE LA DÉFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 26 février 1998 reclassant M. X au 1er échelon du grade de gendarme à compter du 27 mai 1989, ensemble la décision du 22 avril 1998 réclamant à M. X un trop perçu de solde d'un montant de 48.558, 73 francs ;

2° de rejeter la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 78-180 du 7 février 1978 ;

Vu le décret n° 90-647 du 20 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 91-812 du 23 août 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, après avoir servi comme quartier-maître de 2ème classe dans la marine nationale, entre le 1er décembre 1980 et le 31 août 1987, a été nommé au grade de gendarme à compter du 27 mai 1989, au 4ème échelon doté de l'indice nouveau majoré 309 avec prise en compte de ses services antérieurs, conformément aux dispositions du décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 ; que l'intéressé a été classé au 5ème échelon, le 9 janvier 1992, puis au 6ème échelon, le 9 juillet 1994 ; qu' à la suite de l'entrée en vigueur au 1er janvier 1989 du décret n° 91-812 du 23 août 1991 modifiant le décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie, le MINISTRE DE LA DEFENSE a, par une décision du 26 février 1998, reclassé l'intéressé au 1er échelon du grade de gendarme à compter du 27 mai 1989 et lui a réclamé, par décision du 22 avril 1998, le versement d'un trop perçu de solde d'un montant de 48.558, 73 francs ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a annulé ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19-II et III de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 : II - ... Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière. III - Les dispositions du II ci-dessus ne sont applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat et aux militaires servant au titre du service national que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-180 du 7 février 1978 : les dispositions du II de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ... sont applicables ... 3° aux militaires non officiers servant sous contrat, qui ont accompli le service actif légal ou qui n'y sont pas soumis ; que le décret n° 91-812 du 23 août 1991 modifiant le décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie a procédé au reclassement indiciaire des sous-officiers du grade de gendarme ; que ces dispositions ont été appliquées rétroactivement à compter du 1er janvier 1989 et du 1er janvier 1990 en fonction de l'échelon occupé par les intéressés à la date de publication du décret du 23 août 1991 ;

Considérant que les décisions du 26 février et du 22 avril 1998 du MINISTRE DE LA DEFENSE doivent être regardées comme retirant la décision dont avait bénéficié M. X l'intégrant dans le corps des sous-officiers de la gendarmerie nationale au 4ème échelon à compter du 27 mai 1989 ; que cette décision, alors prise légalement, était créatrice de droits pour l'intéressé ; que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale ou si elle l'est devenue, que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle est intervenue ;

Considérant que ni l'article 19 précité de la loi du 13 juillet 1972, ni aucune disposition du décret du 23 août 1991 y compris l'article 6 qui a institué une entrée en vigueur rétroactive du nouveau statut des corps de sous-officiers de la gendarmerie nationale en modifiant l'ancien statut au 1er janvier 1989, ne rendait illégale la décision intégrant M. X au 4ème échelon du grade de gendarme à compter du 27 mai 1989 et n'autorisait l'administration à retirer cette décision créatrice de droits au profit de M. X au delà du délai de quatre mois ; que, dès lors, la décision du 26 février 1998, prise plus de 7 ans après la publication du décret susmentionné ne pouvait modifier les conditions d'intégration de M. X dans le corps des sous-officiers de la gendarmerie nationale et celle du 22 avril 1998 ne pouvait lui imposer le reversement d'une partie des traitements qu'il avait perçus depuis le 27 mai 1989 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé ses décisions du 26 février et du 22 avril 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

2

No 01BX00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00407
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;01bx00407 ?
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