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29/03/2005 | FRANCE | N°01BX00792

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 01BX00792


Vu la requête enregistrée le 27 mars 2001 au greffe de la Cour présentée par la SA DEROMEDI dont le siège est ... ; la SA DEROMEDI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 5 décembre 2000 qui a rejeté sa demande à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de l'état de poursuites par voie de saisie émis à son encontre par le trésorier de Toulouse Basso-Combo, qui lui a été notifié le 10 juillet 1996, pour avoir paiement d'une somme de 451 700 F correspondant à la majoration de recouvrement de 10 % de la cotisation

d'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l'année 1...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 2001 au greffe de la Cour présentée par la SA DEROMEDI dont le siège est ... ; la SA DEROMEDI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 5 décembre 2000 qui a rejeté sa demande à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de l'état de poursuites par voie de saisie émis à son encontre par le trésorier de Toulouse Basso-Combo, qui lui a été notifié le 10 juillet 1996, pour avoir paiement d'une somme de 451 700 F correspondant à la majoration de recouvrement de 10 % de la cotisation d'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l'année 1987 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :...2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt... ; qu'aux termes de l'article R 281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant que si la SA DEROMEDI fait valoir qu'elle a formé, le 23 février 1994, une réclamation dirigée contre le commandement de payer délivré à son encontre le 3 février 1994, le seul document qu'elle produit en ce sens est une lettre adressée au trésorier de Toulouse Basso-Cambo dans laquelle elle demande à ce dernier de prononcer la remise gracieuse de la majoration litigieuse ; que cette réclamation ne contient pas le moyen tiré de ce que cette majoration n'était pas exigible en raison de ce qu'elle avait fait l'objet d'une remise automatique qui était acquise dès le 15 septembre 1988 ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société a invoqué ce moyen à l'appui de sa contestation dudit commandement, qui était le premier acte de poursuite lui permettant de l'invoquer, elle n'est pas recevable, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, à invoquer ledit moyen à l'appui de sa contestation de l'acte de poursuite litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DEROMEDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA DEROMEDI est rejetée.

2

No 01BX00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00792
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;01bx00792 ?
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