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29/03/2005 | FRANCE | N°01BX00942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 01BX00942


Vu le recours enregistré le 6 avril 2001 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du préfet de la Guyane en date du 17 novembre 1999 refusant à M. X le bénéfice des deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement et a condamné l'Etat à lui payer lesdites fractions suite à sa mutation en Guyane ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.

X devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

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Vu le recours enregistré le 6 avril 2001 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du préfet de la Guyane en date du 17 novembre 1999 refusant à M. X le bénéfice des deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement et a condamné l'Etat à lui payer lesdites fractions suite à sa mutation en Guyane ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable... ; que selon l'article 6 du même décret : Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable... ; qu'enfin aux termes de l'article 7 du même décret : Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère immédiatement successif, c'est à dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle le fonctionnaire a, soit été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité, soit reçu une affectation en un autre lieu, à la condition qu'il n'ait pas perçu l'indemnité d'éloignement au titre de ce séjour ;

Considérant que M. X, originaire du département de la Martinique, s'est installé en métropole après avoir été titularisé en qualité de gardien de la paix en 1980, et y a résidé continûment jusqu'en août 1999 ; qu'il a demandé à bénéficier de l'indemnité d'éloignement à la suite de sa mutation en Guyane intervenue le 1er septembre 1999 ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Guyane du 17 novembre 1999 qui a été annulée par le jugement attaqué ;

Considérant qu'en appel, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES établit que M. X a perçu, en janvier 1987, une somme de 63 326,62 F représentant les trois fractions de l'indemnité d'éloignement à laquelle il pouvait légalement prétendre à la suite de son affectation en métropole, et qui lui a été attribuée par décision du 12 novembre 1986 ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet de la Guyane du 17 novembre 1999 et condamner l'Etat au versement des deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'intéressé n'avait perçu, au titre de son affectation en métropole en 1980, que la première fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui était due, de sorte que la règle relative aux séjours successifs ne lui était pas opposable ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

Considérant que M. X a perçu, après son affectation en métropole, les trois fractions de l'indemnité d'éloignement qui lui était due sur le fondement des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 et que son séjour en Guyane a immédiatement succédé à celui effectué en métropole qui lui avait ouvert droit à cette indemnité ; qu'ainsi, et quel que soit le centre de ses intérêts matériels et moraux à la date de sa mutation en Guyane, les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 22 décembre 1953 qui limitent en toute hypothèse à trois versements fractionnés le paiement de l'indemnité en cas de séjours successifs, font obstacle à ce que M. X perçoive l'indemnité d'éloignement qu'il sollicite ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 9 février 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cayenne est rejetée.

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No 01BX00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00942
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;01bx00942 ?
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