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31/03/2005 | FRANCE | N°05BX00115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 31 mars 2005, 05BX00115


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005, présentée pour M. Tharmalingam X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Landete ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404823 du 16 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 décembre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision fixant le pays de destination de la reconduite pour excès de pouvoir ;

4°) de condamner l

'Etat à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005, présentée pour M. Tharmalingam X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Landete ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404823 du 16 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 décembre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision fixant le pays de destination de la reconduite pour excès de pouvoir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2005 :

- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;

- les observations de Me Trebesses, substituant Me Landete, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent, sous réserve des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, aux règles définies par l'article 22 bis de cette ordonnance, ci-après reproduit : Art. 22 bis. - I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine ... ; que selon l'article L. 776-2 du même code : Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par l'article 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ci-après reproduit : Art. 27 ter. - La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ... ;

Considérant que la requête dont M. X a saisi le président du Tribunal administratif de Bordeaux tendait uniquement à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 3 décembre 2004 en tant qu'elle fixe le pays à destination duquel il devait être reconduit ; que cette mesure est distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour ; qu'il résulte des dispositions précitées que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux n'était pas compétent pour statuer sur la requête de M. X ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, par conséquent, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X :

Considérant qu'en décidant que M. X, de nationalité sri-lankaise, serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible , le préfet de la Gironde doit être regardé comme ayant désigné le pays vers lequel le requérant serait reconduit ; que la demande dirigée contre cette décision est donc recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière, en application de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, de s'assurer que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si les décisions prises, le cas échéant, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger d'une demande de titre de réfugié politique ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elles constituent néanmoins des pièces du dossier auxquelles cette autorité peut se référer ;

Considérant que M. X n'apporte aucune justification des faits qu'il relate ; qu'en particulier, si le rapport du groupe de travail de la Commission des droits de l'homme pourrait corroborer ses dires, il pourrait également, s'agissant du bilan de la Commission pour l'année 2001, les avoir inspirés ; que si d'autres pièces attestent des blessures subies, elles n'en certifient ni l'origine, ni les causes ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve des risques vitaux qu'il encourrait en cas de retour au Sri-Lanka ; que la décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est pas fondé à en solliciter l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0404823 du 16 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

N° 05BX00115

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00115
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-31;05bx00115 ?
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