Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Baffou, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9901327 du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :
- le rapport de Mme Jayat
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation à l'administration fiscale ;
Considérant que, dans le courrier qu'il a adressé à l'administration fiscale le 13 août 1994, M. X se bornait à indiquer que le paiement de sommes réclamées par une mise en demeure ne valait pas acceptation implicite de sa part et que son dossier devait être considéré comme étant toujours en examen en attendant ... le résultat de la démarche effectuée auprès de Monsieur le Ministre du budget , sans présenter de conclusions en décharge d'une imposition ; que, compte tenu de ses termes, cette lettre n'a pas le caractère d'une réclamation au sens de l'article R 190-1 précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué du 10 mai 2001, a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.
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N° 01BX01856