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07/04/2005 | FRANCE | N°01BX00081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 01BX00081


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2001 sous le n° 01BX00081 présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX ; la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par Maître Latournerie, avocat à la cour, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 1er février 1996 par laquelle la commission d'appel d'offres de la ville de Bordeaux n'a pas retenu la proposition de travaux de restauration du mur nord de la nef de l'église Saint-Seurin faite par la société Restauration Bâtiment

Laferrière ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de la société Res...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2001 sous le n° 01BX00081 présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX ; la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par Maître Latournerie, avocat à la cour, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 1er février 1996 par laquelle la commission d'appel d'offres de la ville de Bordeaux n'a pas retenu la proposition de travaux de restauration du mur nord de la nef de l'église Saint-Seurin faite par la société Restauration Bâtiment Laferrière ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de la société Restauration Bâtiment Laferrière présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ancien code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Latournerie, avocat de la COMMUNE DE BORDEAUX ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 299 ter du code des marchés publics, applicable à la date de la décision attaquée : (...) la commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique et du délai d'exécution. Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 300 du même code : La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies ;

Considérant que par lettre du 8 janvier 1996 la commission d'appel d'offres a demandé à la société Restauration Bâtiment Laferrière le détail du prix unitaire de 8 500 F qu'elle avait indiqué dans son offre pour la fourniture de pierre dure non marbrière de Frontenac, du prix unitaire de 3 960 F proposé pour la taille de pierre neuve dure de Frontenac unie, du prix unitaire de 5 940 F proposé pour la taille de pierre neuve dure de Frontenac moulurée, du prix unitaire de 1 400 F proposé pour la dépose de vieilles pierres et du prix unitaire de 2 500 F proposé pour la repose de ces vieilles pierres après reprise ; que le 11 janvier suivant, ladite société a fourni à la commission les détails de ces différents prix ; qu'elle a dès lors répondu précisément à la demande faite par la commission ; que la COMMUNE DE BORDEAUX ne peut, par suite, lui reprocher désormais, d'une part, de ne pas lui avoir expliqué pourquoi elle avait également fait état dans son offre d'un coût de main d'oeuvre pour les travaux réalisés en régie de 150 F l'heure ni, d'autre part, de ne pas avoir justifié du caractère normal du prix de 8 500 F proposé pour la fourniture de pierres pour soutenir que c'est en faisant une exacte application des dispositions de l'article 300 du code des marchés publics précité, qu'elle a pu rejeter l'offre de la société Restauration Bâtiment Lafferière comme anormalement basse dès lors que de telles précisions et justifications n'ont pas été demandées à la société ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 1er février 1996 par laquelle la commission d'appel d'offres de la ville de Bordeaux n'a pas retenu son offre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX est rejetée.

2

No 01BX00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00081
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;01bx00081 ?
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