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07/04/2005 | FRANCE | N°02BX02105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 02BX02105


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2002 présentée pour Mme Françoise X domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé nommant M. Y à compter du 1er juillet 2000 en qualité de praticien hospitalier de pharmacie et de la décision du directeur du centre hospitalier Sud Réunion en date du 1er septembre 2000 mettant fin à ses fonctions de pharmacien des hôpitaux

à temps partiel, à titre provisoire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2002 présentée pour Mme Françoise X domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé nommant M. Y à compter du 1er juillet 2000 en qualité de praticien hospitalier de pharmacie et de la décision du directeur du centre hospitalier Sud Réunion en date du 1er septembre 2000 mettant fin à ses fonctions de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, à titre provisoire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du ministre de la santé portant nomination de M. Y au 1er juillet 2000 :

Considérant qu'aucun texte ni aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'un avis de vacance d'emploi mentionne des postes dont la création est seulement envisagée ; que, par suite, la circonstance que le poste de praticien hospitalier de pharmacie au groupe hospitalier Sud Réunion sur lequel a été nommé M. Y ait fait l'objet d'un avis de vacance au Journal Officiel du 18 mars 2000 alors que sa création n'a été décidée que par une délibération du conseil d'administration de l'établissement hospitalier en date du 10 mai 2000 approuvée par l'autorité de tutelle le 26 juin 2000 est sans influence sur la régularité de la procédure préalable à sa nomination ;

Sur la légalité de la décision du directeur du groupe hospitalier Sud Réunion mettant fin aux fonctions de Mme X en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps partiel à titre provisoire à compter du 16 octobre 2000 :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès verbal de la réunion du conseil d'administration du groupe hospitalier Sud Réunion en date du 10 mai 2000 et de la décision du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de la Réunion du 26 juin 2000 ainsi que des tableaux annexés à ces décisions que l'emploi de pharmacien à temps partiel sur lequel Mme X avait été nommée à titre provisoire a été transformé en emploi à temps plein, qu'ainsi c'est à bon droit que le directeur du groupe hospitalier Sud Réunion a pu mettre fin aux fonctions de pharmacien à temps partiel de l'intéressée ; que l'existence de manoeuvres ayant pour but d'empêcher la requérante de conserver son emploi n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'agence régionale d'hospitalisation de la Réunion ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'agence régionale d'hospitalisation de la Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX02105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02105
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CRÉGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;02bx02105 ?
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