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07/04/2005 | FRANCE | N°05BX00275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 07 avril 2005, 05BX00275


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed X, demeurant au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 13 janvier 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed X, demeurant au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 13 janvier 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge délégué par le Tribunal administratif de Toulouse a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le juge de la reconduite du Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Tarn du 14 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que M. X excipe de l'illégalité de la décision du 14 avril 2004 par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 14 avril 2004 portant refus de titre de séjour, d'une part, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, d'autre part, énonce les considérations de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé en fait et en droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet a relevé dans sa décision que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour lui permettant d'obtenir la délivrance d'un certificat de résidence, il a également relevé que l'examen de la situation personnelle de M. X faisait ressortir qu'il ne remplissait aucune des conditions fixées par l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un titre de séjour et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour en se fondant sur l'absence de visa de long séjour doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, est né en Algérie et a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que son père et ses demi-frères, ainsi que ses grands-parents qui l'ont élevé, vivent en Algérie ; que si sa mère, auprès de laquelle il a très peu vécu, vit depuis vingt ans en France, où se trouvent également ses demi-soeurs, cette circonstance ne saurait faire regarder l'arrêté portant refus de titre de séjour comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la faible durée du séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté en date du 13 janvier 2005 portant reconduite à la frontière ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 13 janvier 2005 par le préfet du Tarn ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05BX00275

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00275
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SERIEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;05bx00275 ?
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