La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2005 | FRANCE | N°05BX00378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 07 avril 2005, 05BX00378


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lakehal X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 20 janvier 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la H

aute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour vie privée vie familiale sous astreinte de 80 eur...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lakehal X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 20 janvier 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour vie privée vie familiale sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 mars 2005 accordant à M. X l'aide juridictionnelle provisoire ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France en 2001 de manière régulière, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 2 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté portant reconduite à la frontière contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'état de santé de ses parents, qui vivent en France, nécessite une présence quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres membres de sa famille présents en France ne puissent apporter à ses parents l'aide et l'assistance dont ces derniers ont besoin ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où se trouvent ses frères et soeurs, et eu égard à la durée de séjour en France de l'intéressé ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet de la Haute-Vienne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le requérant ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, les risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie ;

Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté désignant le pays à destination duquel M. X sera reconduit comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'il invoque à cet égard ne sont pas assortis de justifications permettant de regarder ces risques comme établis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne puisse mener une vie privée et familiale normale dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays de renvoi de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 janvier 2005 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05BX00378 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00378
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;05bx00378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award