Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2001, présentée pour la SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ARCHAMBEAUD JULLIN DELPECH dont le siège social est ..., par Me X... ;
La SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ARCHAMBEAUD JULLIN DELPECH demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 9700229 du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la Gironde en date du 25 septembre 1996, confirmée sur recours gracieux le 5 décembre 1996, lui refusant la dérogation prévue à l'article 8 du décret n°76-1004 du 4 novembre 1976, pour réaliser des analyses urgentes dans un local du centre de traitement des maladies rénales situé ... ;
- d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
- de lui accorder l'autorisation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié, fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005,
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1996 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 8 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 pour la réalisation d'analyses médicales urgentes, la SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ARCHAMBEAUD JULLIN DELPECH se borne à reprendre l'argumentation qu'elle avait invoquée en première instance ; que cette argumentation a été écartée à bon droit par le tribunal administratif de Bordeaux ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement attaqué et de rejeter l'appel de la SCP précitée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ARCHAMBEAUD JULLIN DELPECH est rejetée.
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No 00X01964