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12/04/2005 | FRANCE | N°01BX01180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 12 avril 2005, 01BX01180


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour 7 le mai 2001 et complétée le 11 mai 2001, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me L. Miaille, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne, en date du 6 mai 1999, refusant de renouveler son titre de séjour ;

- d'annuler la décision du 6 mai 1999 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour 7 le mai 2001 et complétée le 11 mai 2001, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me L. Miaille, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne, en date du 6 mai 1999, refusant de renouveler son titre de séjour ;

- d'annuler la décision du 6 mai 1999 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors applicable, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-936 du 24 avril 1997 et de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : la carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, elle est renouvelable de plein droit. ;

Considérant que par une décision du 6 mai 1999, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par M. Mohamed X, de nationalité marocaine, au motif que, compte tenu des deux condamnations pénales dont il avait fait l'objet en 1994 et 1996, son comportement constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 16 ci-dessus cité que la carte de résident, valable 10 ans, est renouvelée automatiquement, excepté dans les cas prévus aux articles 15 bis et 18 de l'ordonnance qui ne sont pas ceux de l'espèce ; que s'il appartient à l'administration, en application de la réglementation générale en vigueur, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public, de tels motifs, qui peuvent éventuellement justifier une mesure d'expulsion dans les conditions prévues par les articles 23 à 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne sauraient, sans que soit méconnu le droit de mener une vie familiale normale reconnu par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, justifier légalement le rejet de demandes de renouvellement de titres de séjour présentées par des étrangers qui peuvent se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire d'une durée de dix ans au moins et qui ont, de ce fait, créé des liens multiples avec le pays d'accueil ; qu'ainsi, en rejetant pour de tels motifs la demande de renouvellement d'une carte de résident présentée par M. X, qui séjournait régulièrement et sans interruption en France depuis 1986, le préfet de Tarn-et-Garonne a entaché sa décision d'illégalité ; que le ministre de l'intérieur, informé que la Cour pourrait fonder son arrêt sur la circonstance soulevée d'office, que le motif tiré de la menace pour l'ordre public ne pouvait légalement fonder le refus de renouvellement de la carte de résident, n'a pas demandé à la Cour de procéder, le cas échéant, à une substitution de motif ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus opposée par le préfet ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement ainsi que la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 6 mai 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Line Miaille, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer audit avocat la somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 février 2001 et la décision du préfet de Tarn-et-Garonne, en date du 6 mai 1999, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Line Miaille, avocat, la somme de 1 300 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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No 01BX01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01180
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MIAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-12;01bx01180 ?
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