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14/04/2005 | FRANCE | N°01BX01797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 avril 2005, 01BX01797


Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98239 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel la société JLB Diffusion a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et en 1994 et de l'imposition forfaitaire qui lui a été réclamée au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de remettre intégralement

ces impositions à la charge de la société JLB Diffusion ;

.......................

Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98239 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel la société JLB Diffusion a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et en 1994 et de l'imposition forfaitaire qui lui a été réclamée au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de la société JLB Diffusion ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget./ Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux de la Corrèze le 26 mars 2001 ; que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant à l'annulation du jugement, a été reçu au greffe de la cour le 23 juillet 2001 sous la forme d'une télécopie, régularisée le 27 juillet 2001 par le dépôt de l'original du recours ; que le recours a ainsi été présenté avant l'expiration du délai spécial de quatre mois prévu par les dispositions susvisées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Limoges n'était saisi d'une demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1994 qu'à hauteur d'une somme de 38 402 F (5 854,35 euros) encore en litige ; qu'il a toutefois accordé à la société JLB Diffusion la décharge du montant total du complément d'impôt sur les sociétés auquel cette dernière avait été assujettie et de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui avait été réclamée ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il accorde également à la société JLB Diffusion la décharge d'une somme de 4 924 F (750,66 euros) au titre de l'année 1994 correspondant à un redressement accepté par la société ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application défini au I de l'article 44 sexies les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur a entendu refuser le bénéfice dudit régime aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ;

Considérant que l'administration, qui ne soutient pas que la société JLB Diffusion aurait repris une activité précédemment exercée par la société Cheminées René Brisach, fait valoir que l'activité de la société JLB Diffusion était étroitement soumise aux besoins de celle de la société Cheminées René Brisach, ainsi qu'il ressort des stipulations du contrat de concession unissant les deux personnes morales, et, par suite, devait être regardée comme l'extension d'une activité préexistante ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration, qu'il ait existé entre les deux sociétés des liens, autres que ceux nés du contrat, de nature à établir que la société JLB Diffusion n'était, lors de sa création, qu'une simple émanation de la société Cheminées René Brisach ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de la société JLB Diffusion tendant au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies précité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société JLB Diffusion la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 98239 du 22 mars 2001 du Tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il accorde à la société JLB Diffusion la décharge d'une somme de 750,66 euros au titre de l'année 1994.

Article 2 : La somme de 750,66 euros est remise à la charge de la société JLB Diffusion.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la société JLB Diffusion une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01797
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LEPROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-14;01bx01797 ?
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