Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 00-00180 du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande de Mlle X, la décision du président du conseil général en date du 20 janvier 2000, en tant qu'elle refuse d'attribuer à l'intéressée la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 depuis le 1er janvier 1997 ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X ;
3°) d'ordonner à Mlle X de reverser la somme obtenue en exécution du jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme X :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale en vigueur à la date de la décision attaquée par Mme X : Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ... 29° Assistants socio-éducatifs exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé... 44° Fonctionnaires mentionnés du 29° au 34° du présent article exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé : nombre de points prévus du 29° au 34° du présent article ;
Considérant que si le décret n° 2000-1150 du 22 novembre 2000 a modifié à compter du 29 novembre 2000 les termes de l'alinéa 44° pour substituer aux termes de grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 les termes de zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 , la légalité de la décision attaquée du 20 janvier 2000 doit être examinée au regard des dispositions réglementaires applicables à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, assistante socio-éducative chargée de l'assistance socio-éducative de 17 enfants et 11 familles, n'exerçait pas ses fonctions à titre exclusif ni à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé ; que, par suite, le président du conseil général du département de La Réunion était tenu de rejeter sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire présentée par l'intéressée ; que l'autre moyen invoqué est en conséquence inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA REUNION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé partiellement la décision du 20 janvier 2000 ;
Sur les conclusions du département tendant au reversement par Mlle X des sommes obtenues en exécution du jugement :
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA REUNION, qui tient du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de recouvrer les sommes qu'il a indûment versées à Mlle X, n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner l'intéressée à lui reverser les sommes obtenues en exécution du jugement annulé par le présent arrêt ; que les conclusions susmentionnées du DEPARTEMENT DE LA REUNION doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA REUNION qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 3 mai 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION est rejeté.
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N° 01BX01838