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14/04/2005 | FRANCE | N°03BX01027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Formation pleniere, 14 avril 2005, 03BX01027


Vu I, sous le n° 03BX01027, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 21 mai 2003 et le 4 juin 2003 au greffe de la Cour, présentés par l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA LIAISON LES LECHES-SAINT MEDARD DE MUSSIDAN (ADOLL) dont le siège est 12 rue de Cazy à Saint-Médard de Mussidan (24400) et par M. X domicilié à ... ; l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA LIAISON LES LECHES-SAINT MEDARD DE MUSSIDAN et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'

annulation de l'arrêté en date du 3 août 2001 du préfet de la Dordogne...

Vu I, sous le n° 03BX01027, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 21 mai 2003 et le 4 juin 2003 au greffe de la Cour, présentés par l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA LIAISON LES LECHES-SAINT MEDARD DE MUSSIDAN (ADOLL) dont le siège est 12 rue de Cazy à Saint-Médard de Mussidan (24400) et par M. X domicilié à ... ; l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA LIAISON LES LECHES-SAINT MEDARD DE MUSSIDAN et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2001 du préfet de la Dordogne déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route départementale n° 709 entre Bergerac et l'autoroute A 89, déviation ouest de Mussidan et liaison route départementale n° 38 / route départementale n° 709, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Médard de Mussidan, Ginestet et Bergerac ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral précité du 3 août 2003 et de condamner le département et l'Etat à leur rembourser les sommes engagées ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II, sous le n° 04BX00516, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE par Me Garreau ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la Cour :

1°) qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 août 2001 prononcée par l'ordonnance du 24 décembre 2003 ;

2°) la condamnation de l'association des opposants à la liaison Les Lèches-Saint Médard de Mussidan et de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ;

- les observations de M. Le Querrec, vice-président de l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA LIAISON LES LECHES-SAINT MEDARD DE MUSSIDAN ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA LIAISON LES LECHES-SAINT MEDARD DE MUSSIDAN et de M. X, d'une part, et du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, d'autre part, sont relatives à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que, par arrêté du 3 août 2001, le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route départementale n° 709 entre Bergerac et l'autoroute A 89, la réalisation de la déviation ouest de Mussidan entre la RN 89 et l'autoroute A 89 et la création d'une voie de liaison entre la route départementale n° 38 et la route départementale n° 709 ; que l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA LIAISON LES LECHES-SAINT MEDARD DE MUSSIDAN et M. X font appel du jugement qui a rejeté leur demande d'annulation dudit arrêté ; que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande qu'il soit mis fin à la suspension de son exécution ordonnée par le juge des référés de la Cour ;

Sur la recevabilité de la requête de l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA LIAISON LES LECHES-SAINT MEDARD DE MUSSIDAN et de M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête a été enregistrée au greffe de la Cour avant l'expiration du délai de deux mois qui a couru à compter de la notification du jugement attaqué aux requérants les 25 et 27 mars 2003 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette requête n'est pas dépourvue de conclusions et de moyens dirigés contre le jugement ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs doivent être écartées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA LIAISON LES LECHES-SAINT MEDARD DE MUSSIDAN a pour objet de s'opposer à la construction du prolongement de la RD 709 entre Les Lèches et la RN 89, que la circonstance que les ouvrages déclarés d'utilité publique comprennent d'autres tronçons que ceux visés par ses statuts n'est pas de nature à la priver d'un intérêt à contester la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, la demande d'annulation qu'elle a présentée au Tribunal administratif de Bordeaux était recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 août 2001 :

En ce qui concerne la compétence du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut... être déclarée : .../ 3° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés (...) ;

Considérant que, si la commission d'enquête a formulé un certain nombre de réserves, il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE a accepté de procéder aux modifications demandées ; qu'ainsi l'avis de la commission doit être regardé comme favorable à l'opération projetée ; que, dès lors, le préfet était compétent pour déclarer d'utilité publique les travaux en cause ;

En ce qui concerne le dossier d'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une note explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (...) et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement... Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. ;

Considérant que le dossier n'avait à faire état ni de la réalisation d'une zone d'aménagement différé sur le territoire des communes de Lèches et de Bourgnac qui constitue un projet distinct des ouvrages dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique, ni de la liaison entre la RN 89 et la RD 709 au nord de Mussidan dont la réalisation n'était pas, alors, décidée ; que, si l'aménagement de la RD n° 709 entre la commune de Bergerac et l'échangeur de l'autoroute A 89 situé aux Lèches a été notamment prévu en vue de faciliter le raccordement du bergeracois à ladite autoroute et si la création de la déviation ouest de Mussidan doit se faire dans le calendrier de la mise en service de l'échangeur de Lèches , les travaux engagés par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et déclarés d'utilité publique par l'arrêté attaqué, qui avaient été prévus par le département, notamment pour améliorer la circulation et la sécurité routière, antérieurement au projet de réalisation par l'Etat de l'échangeur de Lèches, ne peuvent être regardés comme constituant un programme d'ensemble, au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, avec ledit échangeur qui, d'ailleurs, a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique postérieure à l'arrêté attaqué ; que, par suite, l'étude d'impact n'avait pas à comporter une appréciation des impacts de l'échangeur de Lèches ;

Considérant que l'étude d'impact fait état des incidences du projet de l'aménagement de la RD 709 et de la déviation de Mussidan sur les eaux souterraines et superficielles et comporte une analyse des principaux points de captage et de la situation des nappes phréatiques ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'existence de retenues d'eau au lieu-dit La Fontaine Courtaise a été prise en compte dans l'étude hydrologique ; que l'absence d'indication du nom des auteurs de cette étude ne peut constituer une irrégularité ; que l'étude d'impact comprend également une analyse des variantes du projet qui, s'agissant de la déviation de Mussidan, n'avaient pas à porter sur un projet différent ; que, par suite, l'étude d'impact répond, en ce qui concerne la RD 709 et la déviation de Mussidan, aux exigences posées par les dispositions législatives et réglementaires ;

Considérant qu'en revanche, s'agissant de la voie nouvelle de liaison entre la RD 38 et la RD 709 qui, située au nord de l'autoroute A 89 et ne débouchant pas sur la partie de la RD 709 dont l'aménagement est déclaré d'utilité publique, constitue des travaux distincts des autres, l'étude d'impact n'examine pas son incidence prévisible sur l'environnement et, par suite, est insuffisante en ce qui concerne la création de cette voie ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les hypothèses de trafic et les conditions de circulation retenues seraient erronées, ni que l'absence d'indication d'un échangeur autoroutier prévu à l'est de Mussidan ait été de nature à rendre incomplète l'information du public sur les projets mis à l'enquête, ni enfin que l'estimation des dépenses qui n'avait pas à détailler le coût de tous les ouvrages ait fait l'objet d'une sous-évaluation manifeste ;

En ce qui concerne l'enquête publique :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête doit être publié dans chacune des communes désignées par le préfet dans son arrêté désignant la commission d'enquête, cette désignation portant au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu ; qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier que l'aménagement de la RD 709 devait avoir lieu sur le territoire de la commune d'Eglise neuve d'Issac ; que, par suite, l'absence de publication de l'avis d'ouverture d'enquête sur ladite commune qui ne figurait pas dans l'arrêté désignant la commission d'enquête n'a pu constituer une irrégularité ;

Considérant que, si l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA LIAISON LES LECHES-SAINT MEDARD DE MUSSIDAN et M. X soutiennent que l'enquête aurait été irrégulière et partiale, il ressort des pièces du dossier que le rapport de la commission d'enquête, qui n'avait pas à étudier l'éventualité d'un raccordement de la RD 709 à un autre échangeur autoroutier que celui envisagé, présente de manière complète le sens des observations recueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux n'est intervenu sur une procédure irrégulière qu'en tant qu'il déclare d'utilité publique les travaux de réalisation de la liaison entre la RD 38 et la RD 709 ;

En ce qui concerne l'utilité publique du projet :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants ne contestent plus l'utilité, reconnue par le jugement attaqué, de l'aménagement de la RD 709 entre Bergerac et Les Lèches mais uniquement celle de la déviation ouest de Mussidan ; que ce projet déclaré d'utilité publique a pour objet, d'une part, de prolonger la RD 709 jusqu'à la RN 89 de façon à éviter la zone urbanisée de Mussidan que traverse l'actuelle voie départementale et, d'autre part, de relier la RN 89 à l'autoroute A 89 ; que cette opération présente un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'importance de l'opération et aux précautions prises, les inconvénients que cette opération comporte soient excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA LIAISON LES LECHES-SAINT MEDARD DE MUSSIDAN et M. X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en tant qu'elle concerne la liaison RD 38-RD 709 ;

Sur la requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : ... la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ; qu'ainsi, dès lors qu'il est statué par le même arrêt sur la demande en annulation de l'arrêté dont la suspension a été ordonnée par le juge d'appel des référés, la requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension dudit arrêté devient sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA LIAISON LES LECHES-SAINT MEDARD DE MUSSIDAN et M. X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA LIAISON LES LECHES-SAINT MEDARD DE MUSSIDAN et M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 2002 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la déclaration d'utilité publique du 3 août 2001 en ce qui concerne la voie de liaison RD 38-RD 709.

Article 3 : L'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 3 août 2001 est annulé en tant qu'il déclare d'utilité publique la réalisation des travaux de la liaison RD 38-RD 709.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA LIAISON LES LECHES-SAINT MEDARD DE MUSSIDAN et de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01027,04BX00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 03BX01027
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOUARDES
Rapporteur ?: AUCUN
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-14;03bx01027 ?
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