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14/04/2005 | FRANCE | N°04BX00824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 avril 2005, 04BX00824


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai 2004 et le 9 août 2004, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE COLSON, dont le siège est à Fort-de-France (97261), par la SCP Parmentier - Didier ; le CENTRE HOSPITALIER DE COLSON demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 00283 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de Mme Christiane X, la décision en date du 26 mai 2000 du directeur du centre hospitalier prononçant le licenciement en cours de stage de cette dernière et l'a condamné à ve

rser à l'intéressée une indemnité de 15 000 euros ;

2°) de rejeter les...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai 2004 et le 9 août 2004, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE COLSON, dont le siège est à Fort-de-France (97261), par la SCP Parmentier - Didier ; le CENTRE HOSPITALIER DE COLSON demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 00283 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de Mme Christiane X, la décision en date du 26 mai 2000 du directeur du centre hospitalier prononçant le licenciement en cours de stage de cette dernière et l'a condamné à verser à l'intéressée une indemnité de 15 000 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- les observations de Me Bras, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : ... L'agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage ;

Considérant que, par décision du 3 août 1999, Mme X a été nommée psychologue de classe normale stagiaire à compter du 1er août 1999 ; qu'après avis favorable de la commission administrative paritaire réunie le 18 mai 2000, cette dernière a été licenciée en cours de stage à partir du 1er juin 2000 pour inaptitude professionnelle et comportement dans les relations de travail non satisfaisant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 12 janvier 2000 et le 11 février 2000, le chef de service du secteur psychiatrique du centre hospitalier, qui avait initialement été favorable au recrutement de Mme X, a fait connaître au directeur son appréciation négative sur la manière de servir de l'intéressée tenant notamment à son insertion dans l'équipe au sein de laquelle elle était appelée à exercer ses fonctions et à ses rapports avec son supérieur hiérarchique et ses collègues de travail ; que le 29 mars 2000, celui-ci réitérait sa demande tendant à ce que des mesures soient prises dans l'intérêt du service ; que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur les états de service de Mme X dans les postes qu'elle avait occupés antérieurement à la période de stage et sur des attestations de praticiens et de collègues, qui, se bornant à des considérations générales, n'apportaient pas une contradiction sérieuse aux appréciations portées par le supérieur hiérarchique, pour estimer que la manière de servir de l'intéressée, et notamment son comportement dans les relations de travail, ne justifiait pas la mesure prise ; qu'en revanche, les faits relatés dans le rapport du chef de service, dont l'inexactitude ne résulte pas des pièces du dossier, étaient de nature à légitimer la décision en cause ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Considérant que Mme X a été informée le 18 avril 2000 de la saisine de la commission administrative paritaire, laquelle a statué le 18 mai 2000 ; qu'aucune disposition n'imposait qu'elle fût accompagnée d'un représentant du personnel lors de l'entretien du 25 mai 2000 au cours duquel le directeur du centre hospitalier l'a informée de son licenciement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive, les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE COLSON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a fait droit aux demandes de Mme X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer au CENTRE HOSPITALIER DE COLSON la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00283 du 22 janvier 2004 du Tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France et les conclusions de son recours incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE COLSON et de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00824
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP L. PARMENTIER - H. DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-14;04bx00824 ?
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