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19/04/2005 | FRANCE | N°01BX00646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 avril 2005, 01BX00646


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9701565-9802238 du 4 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1995, ensemble la décision en date du 7 mai 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a refusé de procéder à sa révision, d'autre part, à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au tit

re de l'année 1996, ensemble la décision implicite du ministre de l'emploi et de l...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9701565-9802238 du 4 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1995, ensemble la décision en date du 7 mai 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a refusé de procéder à sa révision, d'autre part, à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1996, ensemble la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant de procéder à sa révision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ses notations pour les années 1995 et 1996, ensemble les décisions du ministre du travail et des affaires sociales refusant de procéder à leur révision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :

- le rapport de M. Margelidon

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, inspecteur des affaires sanitaires et sociales affecté à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'Aquitaine, a saisi le tribunal administratif aux fins d'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1995, et de la décision du ministre du travail et des affaires sociales refusant de faire droit à la révision sollicitée de ladite notation, d'autre part, de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1996, et du refus implicite opposé par le ministre de l'emploi et de la solidarité à sa demande de révision de la notation ; que statuant par un même jugement, le tribunal administratif a rejeté au fond les demandes de M. X ; que ce dernier fait appel devant la cour de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) ;

Considérant, que le requérant soutient qu'il n'a pas reçu communication du mémoire produit le 26 novembre 1997 par le préfet de région ; que si la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tenant à la communication du premier mémoire en défense d'un défendeur constitue en principe une irrégularité qui vicie la procédure, il en va toutefois autrement dans le cas où ce mémoire ne contient aucun moyen ; qu'en l'espèce, dans le mémoire incriminé, le préfet de région se borne à observer que le mémoire en défense produit par le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui lui a été communiqué pour observations par le tribunal administratif, n'appelle aucune remarque de sa part ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que les premiers juges ont omis de répondre à deux moyens soulevés devant eux ; que faute, tout d'abord, d'identifier le premier d'entre eux il ne met pas le juge en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen ; qu'en outre, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont suffisamment motivé leur rejet du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la notation attribuée au titre de l'année 1996 ;

Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'illégalité de la notation attribuée au titre de 1996 en tant qu'elle comporterait des appréciations sans rapport avec sa manière de servir ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires (...) est exercé par le chef de service. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 59-308 du 14 février 1959, applicable en l'espèce en l'absence d'intervention du décret prévu par les dispositions précitées de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : La note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. - Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein d'un même grade, (...) ; qu'aux termes de l'article 15 dudit décret : Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les notations contestées ont été établies par le directeur régional des affaires sanitaires sociales qui constituait seul l'autorité ayant pouvoir de notation au sens de l'article 2 du décret précité ; que la circonstance que le requérant, en tant que secrétaire de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale, exerce son activité au sein de ladite commission sous l'autorité du président de cette commission ne saurait avoir pour effet de priver le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de son pouvoir de fixer sa notation après avoir pris en considération, le cas échéant et ainsi d'ailleurs qu'il a été fait en l'espèce, l'avis du président de la commission ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les notations litigieuses ont pris en compte la manière de servir de l'intéressé tant en sa qualité de secrétaire de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux qu'en sa qualité de rapporteur, à compter de 1996, devant la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; que le ministre soutient sans être sérieusement contredit que le maintien au même niveau de la note chiffrée pendant les années en cause est dû, pour ce qui concerne l'année 1996, à une opération de péréquation ; que si le requérant fait état d'une contradiction entre des appréciations élogieuses mettant en exergue la nécessité d'une promotion à un grade supérieur et le maintien de sa note chiffrée au même niveau, il ressort des pièces du dossier que sa note chiffrée fixée à 19, qui traduit un très bon niveau, est en adéquation avec les appréciations littérales qui sont portées sur sa manière de servir ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les notations litigieuses ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que si le requérant se plaint de ce que le blocage de sa note n'aurait d'autre motif que de favoriser l'inscription d'une de ses collègues au tableau d'avancement de 1997, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est établi par aucun élément figurant au dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes dirigées contre ses notations établies au titre des années 1995 et 1996 et les refus de les réviser ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01BX00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00646
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-19;01bx00646 ?
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