Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001, présentée pour M. Cyril X, demeurant ... par Me Le Ber, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9602484 du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Vergt à lui verser la somme de 432 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 28 août 1995 ;
2°) de condamner la commune de Vergt à lui verser ladite somme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :
- le rapport de Mme Jayat,
- les observations de Me Boissy représentant la commune de Vergt
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 28 août 1995 à 18h20, M. X a été victime d'un accident alors qu'il circulait dans l'agglomération de la commune de Vergt, à la suite du dérapage dans une courbe à gauche de la motocyclette qu'il conduisait ; que le requérant impute l'accident à un défaut d'entretien normal de la chaussée sur laquelle a été constatée la présence de gravillons ;
Considérant que, pour rejeter les demandes présentées par les parents de M. X représentant leur fils alors mineur, tendant à la condamnation de la commune de Vergt à réparer les conséquences dommageables de l'accident, le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué du 28 décembre 2000, a relevé qu'il résultait de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie, que des gravillons étaient entreposés sur l'accotement, au-delà de la ligne blanche matérialisant la chaussée, que, si des gravillons épars se trouvaient sur la chaussée elle-même, il ne résultait pas de l'instruction qu'ils aient été d'une importance telle qu'ils aient créé un danger excédant ceux que les usagers normalement attentifs et observant la prudence qui s'impose peuvent s'attendre à rencontrer sur une voie de la nature de celle sur laquelle est survenu l'accident, que l'enlèvement des gravillons par la commune postérieurement à l'accident n'était pas de nature à établir sa responsabilité et que, par suite, la commune devait être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que M. X n'apporte à l'appui de sa requête aucun moyen ni élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens de la requête par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Vergt à lui verser une indemnité ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser les prestations versées pour le compte de son assuré ainsi que la somme de 762,25 euros en application du 5ème alinéa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Vergt la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vergt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme que celle-ci demande en application dudit article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Cyril X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vergt tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01BX00794