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19/04/2005 | FRANCE | N°01BX01615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 avril 2005, 01BX01615


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001, présentée pour la SARL CABINET ROUSSEL, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Christian Y..., avocat ;

LA SARL CABINET ROUSSEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau N° 9800530 du 17 mai 2001 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1990, 1991 et 1992 et des p

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Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001, présentée pour la SARL CABINET ROUSSEL, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Christian Y..., avocat ;

LA SARL CABINET ROUSSEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau N° 9800530 du 17 mai 2001 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1990, 1991 et 1992 et des pénalités et amendes dont elles ont été assorties, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL CABINET ROUSSEL, qui a pour activité la réalisation d'études et d'expertises ainsi que la fabrication de matériel et outillage industriel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période correspondant aux exercices clos les 30 juin 1990, 1991 et 1992 ; que pour les exercices clos les 30 juin 1990 et 1991, l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure contradictoire ; que pour l'exercice clos le 30 juin 1992, en l'absence de toute déclaration malgré l'envoi d'une mise en demeure, les redressements en matière d'impôts sur les sociétés ont été effectués selon la procédure de taxation d'office ; que saisi par la SARL, le tribunal administratif de Pau n'a fait droit à sa demande que partiellement en réduisant l'assiette de la société à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 1991 de 200 000 F ; que la SARL CABINET ROUSSEL fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SARL CABINET ROUSSEL conteste, d'une part, l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès d'une société cliente, la Compagnie Européenne de Fonderie, d'autre part, la motivation de la notification de redressements ;

Considérant que l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ;

Considérant qu'il résulte de la notification de redressements du 11 mai 1993 relative aux impositions litigieuses que la SARL CABINET ROUSSEL a reçu photocopie des renseignements obtenus par l'administration auprès de la Compagnie Européenne de Fonderie ; que la société requérante qui se borne à demander la preuve que le droit de communication s'est exercé dans le respect des règles régissant cette procédure, n'indique nullement en quoi l'exercice par l'administration de ce droit aurait vicié la procédure de vérification suivie à son encontre ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si la SARL CABINET ROUSSEL soutient que la notification de redressements, d'une part, ne détaille pas les recoupements opérés par l'administration auprès de la Compagnie Européenne de Fonderie, d'autre part, est d'une trop grande brièveté pour ce qui concerne le rejet des charges procédant des loyers de télex et de télécopieur, il résulte de ladite notification, en premier lieu, qu'elle comporte un énoncé des constatations faites par le vérificateur à la suite desdits recoupements , mentionne le fondement légal du redressement ainsi que la date, et le montant de chacune des factures prises en compte par le vérificateur exercice par exercice et, en second lieu, indique les raisons, la nature et le fondement légal des rehaussements opérés ; que, par suite, la notification de redressements doit être regardée comme suffisamment motivée au sens de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. 2bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée l'article 269 du même code dispose que : 1.Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2. La taxe est exigible (...) ; c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. ;

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la somme de 59 300 F que l'administration a réintégrée dans ses résultats au titre de l'exercice clos en 1989 sur le fondement de l'article 38-2bis, correspond à une traite revenue impayée, elle ne conteste pas, dans son principe, le rattachement de cette somme aux produits de l'exercice en cause, dont le déficit a été imputé sur l'exercice clos en 1991 ; qu'en tout état de cause, elle n'établit pas le caractère irrécouvrable de la créance ni l'existence d'une dette qui s'y rapporterait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante, qui a tacitement accepté le chef de redressement en cause, soutient que la somme de 10 500 F, qui a été comptabilisée comme un apport du gérant de la société et que l'administration a regardée comme une recette taxable à l'impôt sur les sociétés, figure par erreur dans les comptes de la société dans la mesure où elle correspond en réalité à un loyer trimestriel constituant des revenus fonciers pour le gérant de la société, imposables en tant que tels à l'impôt sur le revenu ; que, toutefois, elle n'établit pas la réalité de ses allégations en se bornant à produire un bail commercial faisant état d'un loyer mensuel de 3 000 F ainsi qu'un document bancaire portant versement au compte du gérant de la société d'une somme de 10 500 F et accompagnée de la mention manuscrite paiement trimestre loyer Tapso ; qu'ainsi, elle n'établit pas, comme elle en a la charge en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le caractère exagéré de ce chef de redressement ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL CABINET ROUSSEL les loyers d'un télécopieur et d'un télex qui avaient été comptabilisés en charges, ainsi que les amortissements relatifs à un ordinateur porté en immobilisations ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société requérante qu'au cours de l'exercice 1990/1991 elle n'utilisait plus ces appareils qu'elle mettait gratuitement à disposition d'un tiers ; qu'en se bornant à soutenir qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve d'un acte anormal de gestion, la SARL CABINET ROUSSEL, à laquelle il incombe de justifier du montant des charges qu'elle a entendu déduire ainsi que de la correction de leur inscription en comptabilité, n'apporte nullement cette justification ;

Considérant, en quatrième lieu, que sur le fondement de recoupements opérés auprès de la société Compagnie Européenne de Fonderie, société cliente de la SARL CABINET ROUSSEL, l'administration a, notamment, constaté que des factures établies par cette dernière apparaissaient dans la comptabilité de la Compagnie Européenne de Fonderie, mais pas dans celle de la société requérante et que la société CEF avait procédé au paiement de factures établies par la SARL sans que ses versements apparaissent dans la comptabilité de la SARL ; qu'à la suite de ces constats, l'administration a, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, regardé les factures établies par la SARL CABINET ROUSSEL mais non comptabilisées par ses soins comme des produits imposables ; que si la société requérante soutient que ses ventes ont été annulées en se prévalant d'avoirs qu'elle aurait accordés à sa cliente à concurrence d'un montant de 1 019 960 F, elle n'établit ni la réalité ni le montant desdits avoirs ; que ne peut constituer un telle preuve le silence des conclusions formulées par la CEF à l'occasion d'un litige les opposant devant la juridiction civile, et ayant fait l'objet d'un arrêt du 26 janvier 2000 devenu définitif, au sujet de factures impayées de part et d'autre ;

Considérant, enfin, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration, sur le fondement des recoupements opérés auprès de la CEF, a regardé comme des recettes et a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 269 du code général des impôts, les montants procédant de la différence entre les versements effectués par la CEF et les sommes effectivement comptabilisées par la société requérante ; que si la société requérante se prévaut de ce que sa comptabilité n'aurait pas été rejetée par l'administration, elle ne conteste nullement, toutefois, la détermination du fait générateur retenu par l'administration en vertu des dispositions de l'article 269 du code général des impôts ; qu'en outre, se prévalant à nouveau du silence des conclusions de la CEF à l'occasion du litige judiciaire, elle ne conteste pas sérieusement l'existence et le montant des versements taxés ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme justifiant des rappels procédant de cette taxation ;

Sur la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : 1° Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressements du 11 mai 1993 il a été demandé à la SARL CABINET ROUSSEL de désigner, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, le ou les bénéficiaires des revenus distribués au cours des exercices clos les 30 juin 1990 et 1991 et qu'il lui a été indiqué qu'à défaut de réponse dans un délai de trente jours la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts lui serait appliquée ; que dans la réponse aux observations du contribuable du 2 août 1993 l'administration a constaté que la société requérante, dans sa réponse à la notification de redressements susmentionnée, n'avait pas précisé le nom et l'adresse du ou des bénéficiaires des distributions dans le délai imparti ; que tirant les conséquences de l'expiration du délai précité, elle a fait application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que si cette correspondance ne comporte pas de référence expresse à l'article 1763 A, elle procède, néanmoins, à un rappel suffisant du contenu de ce texte en mentionnant le taux, la base de la pénalité et en procédant à son calcul ; que, dès lors, et sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que la motivation de l'application de ladite pénalité n'a pas fait l'objet d'un document distinct des autres actes de procédure, les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ont été respectées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CABINET ROUSSEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1990, 1991 et 1992 ainsi qu'aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL SOCIÉTÉ CABINET ROUSSEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOCIÉTÉ CABINET ROUSSEL est rejetée.

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N° 01BX01615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01615
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-19;01bx01615 ?
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