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12/05/2005 | FRANCE | N°02BX00078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 12 mai 2005, 02BX00078


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ..., par Me Donitian ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971089 du 2 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1997 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a prononcé sa radiation au 1er décembre 1996 et tendant à ce que le tribunal ordonne la reconstitution de sa carrière et sa réintégration à compter du 1er décembre 1996 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

ette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de reconstituer sa carr...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ..., par Me Donitian ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971089 du 2 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1997 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a prononcé sa radiation au 1er décembre 1996 et tendant à ce que le tribunal ordonne la reconstitution de sa carrière et sa réintégration à compter du 1er décembre 1996 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de reconstituer sa carrière et de le réintégrer au 1er décembre 1996 ;

4°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser une somme de 8 000,00 francs (1 219,59 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Borderie, pour la commune de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, agent titulaire de la commune de Bordeaux, n'a pas repris ses fonctions le 5 novembre 1996, après une période de congé de maladie ; qu'il ne justifie pas avoir adressé à son employeur, comme il le soutient, des certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail du 5 au 29 novembre 1996 ; qu'il n'a pas obtempéré à la mise en demeure de rejoindre immédiatement son poste, qui lui a été notifiée le 6 décembre 1996 ; que le maire de Bordeaux a pu, dans ces conditions, estimer légalement que le requérant avait rompu le lien qui l'unissait à la commune et le radier des cadres pour abandon de poste, sans observer les formalités prescrites en matière disciplinaire ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la mise en demeure de rejoindre son poste dès réception du pli n'a été remise à M. X que le 6 décembre 1996 ; que la mesure de radiation des cadres ne pouvait sans rétroactivité illégale prendre effet à compter du 1er décembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a pas annulé l'arrêté du maire de Bordeaux en date du 17 mars 1997 qu'en tant que cette décision prend effet avant le 6 décembre 1996 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la commune de Bordeaux réintègre M. X du 1er au 6 décembre 1996 et reconstitue sa carrière pendant cette période ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner à la commune de Bordeaux de procéder à cette réintégration et à cette reconstitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Bordeaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1997 du maire de Bordeaux en tant qu'il prend effet à une date antérieure au 6 décembre 1996.

Article 2 : L'arrêté du 17 mars 1997 du maire de Bordeaux est annulé en tant qu'il prend effet à une date antérieure au 6 décembre 1996.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Bordeaux de réintégrer M. X du 1er au 6 décembre 1996 et de reconstituer sa carrière durant cette période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la commune de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 02BX00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00078
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DONITIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-12;02bx00078 ?
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